JAF Cabinet 2, 11 mars 2025 — 23/01659

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ---------------------

MINUTE N° : 25/00200 DU : 11 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXCO

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z] [C] [T] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [V] [E] [Y] [X] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] et Mme [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 12] après contrat de mariage ayant été dressé le 16 juillet 1998 par Maître [O] [I], notaire à [Localité 10].

De cette union sont issus les enfants majeurs : - [K], née le [Date naissance 3] 2001, - [W], né le [Date naissance 1] 2005.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, M. [T] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.

Mme [X] a constitué avocat le 14 juin 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 18 mai 2023, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à onéreux, - attribué à compter du départ effectif des locataires, la jouissance onéreuse de l’immeuble sis à [Localité 15] à l’épouse, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : prise en charge par moitié par chacun des époux, du prêt relatif à l’immeuble d’[Localité 15], - constaté l’accord des époux sur un partage par moitié des revenus locatifs, - attribué à M. [T] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 2008, - attribué à Mme [X] la jouissance du véhicule automobile Twingo, - constaté l’accord des époux sur un partage amiable du mobilier meublant, - débouté Mme [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [W], - constaté l’accord des parties pour prendre en charge chacun par moitié, les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais relatifs à son assurance voiture et au carburant et les dépenses de santé non intégralement remboursées par la [14] ou la mutuelle, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour les conclusions au fond de M. [T].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, M. [T] demande de : - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté, - entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires suivante : - ordonner que les dettes de communauté seront supportées par moitié par chacun des époux, - ordonner que l’actif sera partagé par moitié au profit de chacune des parties, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - fixer à sa charge une contribution à l’entretien et l’éducation de [W] à hauteur de 150 euros par mois directement entre les mains du jeune majeur outre la moitié des frais de scolarité, la moitié de l’assurance voiture et de l’abonnement téléphonique sur justificatifs, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, - juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2024, Mme [X] demande de : - débouter M. [T] de ses demandes contraires aux présentes, - constater que M. [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - prendre acte qu’elle reprendra son nom de naissance, - condamner M. [T] à une indemnité de prestation compensatoire en capital d’un montant de 6.000 euros, - dire que les dispositions de l’article 267 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditi