CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 22/00326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

Affaire :

S.A.S.U. [6]

contre :

[10]

Dossier : N° RG 22/00326 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB3B

Décision n°

Notifié le à - S.A.S.U. [6] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocate au barreau de l’AIN, substituant la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[10] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par M. [J] [E], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 24 juin 2022 Plaidoirie : 3 février 2025 Délibéré : 31 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [H] a été employée par la SAS [6] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 7 septembre 2021. Elle a été mise à la disposition de la société [13]. Le 22 septembre 2021, l’employeur a déclaré auprès de la [9] (la [11]) un accident du travail survenu le 17 septembre 2021 à 11h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Nettoyait la machine, se serait baissée pour ramasser une pièce et en se relevant se serait cognée la tête sur le pupitre (écran) » et précise qu’il en serait résulté une contusion à la tête. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [L] le 17 septembre 2021 et objective un torticolis en région cervicale. Par courrier en date du 20 septembre 2021, la société [5] a formé des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident. Au terme de l’instruction menée, la [11] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 décembre 2021.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] le 15 février 2022. En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 23 juin 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025.

A cette occasion, la société [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident prétendument survenu à Madame [Y] [H] le 17 septembre 2021.

Au soutien de cette demande, la société [5] expose avoir informé la [8] et l’ensemble des caisses primaires des difficultés qu’elle rencontrait avec l’utilisation du téléservice QRP. Elle ajoute que la [7] et la [10] n’ont pas tenu compte de ses observations et demandes tendant à ce que l’instruction des déclarations d’accident du travail ne soit pas faite par voie dématérialisée. L’employeur se prévaut en conséquence d’une violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il explique que l’instruction de l’accident n’a pas été menée contradictoirement à son égard par la [11] en l’absence de transmission d’un questionnaire au format papier. Il ajoute que ses droits de consulter le dossier et de formuler des observations n’ont pas été effectifs Il se prévaut d’un certain nombre de décisions de commission de recours amiable de différentes caisse primaires et de décision rendues par des juridictions du premier et du second degré.

La [11] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [5] de ses demandes.

La caisse fait valoir qu’elle a tenu compte de l’absence de connexion de l’employeur au compte QRP pour télécharger le questionnaire en adressant celui-ci à la société [5] sous format papier par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que la société [5] n’a, en dépit de l’information donnée, pas contacté ses services aux fins de consulter le dossier qu’elle a constitué. Elle en déduit qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La fo