Référés, 8 avril 2025 — 25/00012

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6I6

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [U] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626

DEMANDEUR

et

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (74) demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69

Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 5]

non comparant

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 janvier 2025, M. [I] [U] [J], propriétaire à Montluel (Ain), [Adresse 3], d’un bien immobilier dont la stabilité est menacée en raison, selon lui, du risque d’effondrement de l’immeuble voisin situé [Adresse 6], a fait assigner M. [Z] [O] et M. [D] [E], propriétaires successifs de l’immeuble en cause, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de condamnation de M. [E] à faire réaliser les travaux de confortement, subsidiairement de désignation d’un expert, et en paiement par les deux défendeurs de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

À l’audience du 11 février 2025, l’avocat de M. [U] [J] s’est référé à ses dernières conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu les articles : 1240, 1241,1244,1253 du code civil Et les articles 750-1 , 834 du code de procédure civile Vu les pièces • RECEVOIR Monsieur [W] [J] en ses demandes et le déclarer fondé • DEBOUTER d’ores et déjà les défendeurs de l‘ensemble des demandes qu’ils pourraient faire valoir • CONDAMNER Monsieur [E] à : - Effectuer tous travaux utiles à la remise en état du mur soit : - En urgence : o Supprimer par tout moyen utiles (sic) les infiltrations d’eau provenant de la toiture o Reprise des étais o Et ce à compter du huitième jour suivant la signification A défaut • ORDONNER en tant que de besoin une astreinte de 1000 euros par jour de retard en cas de non-réalisation des travaux o Nommer tel BET ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : ▪ Se rendre sur place d’entendre tout sachant, ▪ Se faire communiquer tout document utile pour définir les travaux nécessaires les chiffrer ▪ Le cas échéant dire si de travaux de consolidation ont encore raison d’être ou s’il convient au regard de la dangerosité des lieux de procéder à la démolition en tout état de cause chiffrer les préjudices ▪ Déterminer les préjudices subis par monsieur [W] [J] en cas de démolition en cas de reparation et subis a ce jour au titre de la perte de jouissance et la perte de valeur o Aux frais avances par les défendeurs Messieurs [O] et [E] En tout état de cause • CONDAMNER in solidum Monsieur [O]. Monsieur [E] au paiement à titre provisionnel : • D’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [W] [J] • D’une somme de 10.000 euros correspondant au préjudice matériel de Monsieur [W] [J] • CONDAMNER monsieur [O], au paiement d’une somme prévisionnelle de 10.000 euros au titre de sa négligence fautive entraînant la dégradation de la situation et à l’origine du préjudice de monsieur [W] [J] supporté depuis 2003 • CONDAMNER solidairement Monsieur [O], Monsieur [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. • Condamner messieurs [O] et [E] in solidum aux dépens de l’instance.”

Également représenté par son avocat, M. [O], considérant, entre autres, qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis le 28 septembre 2021, qu’il a fait le nécessaire pour le mettre en sécurité, que sa responsabilité n’est pas engagée, que les expertises réalisées jusque-là ont révélé que M. [J] [U] était, au moins pour partie, responsable des préjudices qu’il dit subir, de sorte que le lien entre la cause et ces préjudices n’est pas certain, a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses conclusions, de : “Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 834, 835 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1253 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [O], CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, et en conséquence : DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBISIDIAIRE : si le Tribunal refusait la mise hors de cause de Monsieur [O] dans le cadre de l’expertise sollicitée JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancées du demandeur, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer Monsieur [O] la somme de 3.000,0