CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 21/00472

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

Affaire :

Société [12]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 21/00472 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZ3Q

Décision n°25/424

Notifié le à - Société [12] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL [13]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [U]

ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [K]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [12] [Adresse 4] ”[Adresse 10]” [Localité 2]

représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [G] [D], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 24 Septembre 2021 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré : 7 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [N] a été employé par la SAS [12] en qualité de technicien-injection à partir du 23 juin 1983. Le 6 novembre 2020, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [8] (la [9]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 6 novembre 2020 par le Docteur [Y] et objective une rupture du sus-épineux de l’épaule gauche. Après enquête administrative, la [9] a notifié le 22 mars 2021 à la société [12] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.

La société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] par courrier daté du 25 mai 2021. En l’absence de réponse, par requête remise le 24 septembre 2021 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.

A cette occasion, la société [12] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : A titre principal, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [N] le 20 mars 2020 lui est inopposable, A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec la lésion initiale provoquée par la maladie et la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, l’employeur explique que le salarié n’a pas contracté la maladie dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il précise que la lésion n’a pas été objectivée au moyen d’une IRM. Il ajoute que son salarié n’était pas exposé au risque prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et ne réalisait pas les tâches prévues par ce tableau. Il en déduit que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Subsidiairement, la société [12] explique être fondée à contester l’imputabilité des arrêts pris en charge au titre de la maladie en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Elle explique qu’en l’absence de communication de ces éléments, la preuve d’une continuité de soins et symptômes n’est pas rapportée et la présomption d’imputabilité ne peut lui être opposée par la caisse.

La [9] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [12] de sa demande principale et explique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une consultation sur pièces.

A l'appui de cette demande, elle explique que la fiche colloque qui reprend l’avis de son médecin-conseil permet de prouver que la maladie a été diagnostiquée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. S’agissant de l’exposition aux risques, la caisse explique que l’enquête administrative qu’elle a réalisée a permis d’établir que Monsieur [R] [N] réalisait les tâches prévues par le tableau. Elle explique que l’interrogation du responsable d’atelier de la société [12] a permis d’accréditer les déclarations du salarié et d’invalider celles de l’employeur s’agissant des tâches réalisées. En réponse à la demande subsidiaire, la caisse après avoir rappelé la présomption d’imputabilité expose que « compte-tenu des éléments du dos