CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 21/00399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Etablissement public [9]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00399 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYHW
Décision n°25/426
Notifié le à - Etablissement public [9] - [5]
Copie le: à - la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [S]
ASSESSEUR SALARIÉ : [M] [Y]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Etablissement public [9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 2051)
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Madame [R] [O], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Août 2021 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 7 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a été employée par l’établissement public à caractère industriel et commercial [9] (par la suite [8]) en qualité de chargée d’entretien à partir du 1er novembre 2004. Le 21 septembre 2020, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [5] (la [6]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 23 janvier 2020 par le Docteur [J] et objective une tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite. Après enquête administrative, la [6] a notifié le 8 février 2021 à [8] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.L’établissement public a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par courrier daté du 6 avril 2021. Il lui en a été accusé réception le 14 avril 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 août 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, [8] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, Prononcer dans ses rapports avec la [6], l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6] de la pathologie déclarée par Madame [Z] [V], A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la pathologie constatée à l’IRM remplit la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie. Au soutien de sa demande principale, l’employeur explique d’abord que la caisse ne démontre pas que l’assurée a été atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il fait à cet égard valoir que la maladie déclarée était une tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule droite, que cette dénomination a été retenue par le médecin-conseil de la caisse et que cette dernière a pourtant pris en charge une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs qui constitue une pathologie distincte. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pas précisé si la rupture était partielle ou transfixiante. Il fait également valoir que sa salariée ne réalisait pas les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il en déduit que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie dans le cadre du tableau. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, [8] explique que l’instruction est irrégulière dans la mesure où il n’a pas bénéficié du délai de consultation passive prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur explique qu’il existe une difficulté médicale s’agissant de la caractérisation de la maladie.
La [6] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter [8] de ses demandes.
La [6] soutient d’abord que la fiche de colloque médico-administratif qu’elle produit et qui reprend l’avis de son médecin-conseil permet d’établir que Madame [Z] [V] était atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis de son médecin-conseil. S’agissant des travaux réalisés par la salariée, la caisse explique que l’instruction qu’elle a menée a permis d’établir que Madame [Z] [V] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle explique enfin qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant p