CONTENTIEUX PRESIDENT, 8 avril 2025 — 25/00424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7R4

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875

DEMANDERESSE

et

Madame [M] [O] demeurant [Adresse 7]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Mars 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier au titre de provisions de charges impayées de Mme [M] [O], propriétaire des lots n° 39, 83 et 798, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer, outre les entiers dépens incluant le coût de la sommation du 23 mai 2024, les sommes suivantes : - celle principale de 22 402,13 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 20 janvier 2025 outre intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience ; - celle de 1 626,44 euros au titre des provisions sur charge devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - celle de 564 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ; - celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 8], représenté par son avocat, expliquant que le principal de 23 243,25 euros avait été désormais réglé par Mme [O], a indiqué maintenir ses demandes initiales portant sur les provisions non encore échues mais devenues exigibles, les dommages et intérêts et les dépens.

Mme [O] n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Il est acquis que Mme [O] reste devoir la somme de 1 626,44 euros au titre des provisions non encore échues devenues immédiatement exigibles en raison de son retard de paiement de sa dette principale.

La faute de Mme [O] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier durablement sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens dans les limites de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile (frais d’assignation déduite, puisque déjà remboursée) et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 1 626,44 euros au titre des provisions non encore échues devenues immédiatement exigibles ;

Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Colette CHAZELLE