CONTENTIEUX PRESIDENT, 8 avril 2025 — 25/00425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00425 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7R5
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES GLYCINES sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEUR
et
Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [R] demeurant [Adresse 3]
non comparants
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier au titre de charges de copropriété de M. [B] [S] et Mme [F] [R], propriétaires des lots n° 9, 36, 45 et 46, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance et anatocisme, les sommes suivantes : - celle de 6 165,48 euros au titre des charges de copropriété dues au 27 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ; - celle de 600 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, conformément au contrat de syndic ; - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a modifié ses demandes initiales pour tenir compte des paiements partiels effectués par les défendeurs depuis la date de l’assignation.
M. [S] et Mme [R] n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [S] et Mme [R] restaient devoir au 3 mars 2025 au titre des provisions pour charges de copropriété courantes échues la somme de 1 640 euros, déduction faite des paiements partiels effectués les 8 et 27 février 2025 (respectivement à hauteur de 1 765,48 et 3 000 euros) et de la somme de 360 euros dont il n’est pas expliqué à quoi elle correspond.
La condamnation au paiement de la dette fixée ci-dessus emportera intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025, date de l’assignation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
La faute de M. [S] et Mme [R] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 400 euros.
La solidarité entre les deux défendeurs n’est pas prouvée. Elle sera donc exclue.
Parties perdantes, M. [S] et Mme [R] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 640 euros au titre des provisions de charges de copropriété dues au 3 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
Condamne M. [S] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] (Ain) la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [S] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] (Ain) la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi
Condamne M. [S] et Mme [R] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Danielle HUGONNET CHAPELAND