Chambre Civile 2, 4 avril 2025 — 21/03443
Texte intégral
JUGEMENT DU : 4 avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 21/03443 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 4 avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [T] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [G] [B] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (COLOMBIE) demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [Z] [D] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, ayant Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de Paris (T. E0391), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, représentée par le président de son directoire domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T 786)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport, Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 2 août 2013, acceptée le 14 août 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la Caisse d’épargne) a consenti à Monsieur [R] [T] et à Madame [P] [G] [B], son épouse, un prêt immobilier “CHF PH TF PRIVILEGE ECH CSTE” numéro 9266370 d’un montant de 445 831 francs suisses, au taux d’intérêt fixe de 2,65 %, remboursable sur 300 mois par échéances trimestrielles, aux fins de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement neuf à [Localité 9] (Ain).
Le remboursement du prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle et l’engagement de caution solidaire souscrit par Madame [Y] [L] [Z] [D].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2021, le conseil de Monsieur et Madame [T] et de Madame [Z] [D] a mis en demeure la Caisse d’épargne d’indemniser Monsieur et Madame [T] d’un montant de 143 341,48 euros, reprochant à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients, notamment s’agissant du risque de change.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2021, Monsieur et Madame [T] et Madame [Z] [D] ont fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse principalement aux fins de voir déclarer nul le contrat de prêt, ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et condamner la banque à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 143 341,48 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien immobilier financé par le prêt litigieux a été vendu et le prêt intégralement remboursé par anticipation le 20 avril 2022 pour un montant total de 328 342,66 CHF.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré prescrite et irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt immobilier “CHF PH TF PRIVILEGE ECH CSTE” numéro 9266370 conclu le 14 août 2013 entre la Caisse d’épargne et Monsieur et Madame [T], en ce qu’elle est fondée sur l’obligation de rembourser le prêt dans une monnaie étrangère, - déclaré prescrite et irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt immobilier “CHF PH TF PRIVILEGE ECH CSTE” numéro 9266370 conclu le 14 août 2013 entre la Caisse d’épargne et Monsieur et Madame [T], en ce qu’elle est fondée sur le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours, - déclaré recevable l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la Caisse d’épargne, - débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident, - renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 16 mars 2023, - invité Maître Alléaume, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 13 mars 2023, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné à Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] de mettre leurs conclusions au fond en conformité avec les articles 765 et 766 du code de procédure civile, en particulier en actualisant le domicile du demandeur, à peine de radiation de l’affaire du rôle, - débouté Monsieur [R] [W] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] de leur deman