CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 20/00582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 20/00582 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRE3
Décision n°25/425
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [F]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 4] ”[Adresse 7]” [Localité 2]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [B] [G], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 30 Novembre 2020 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 7 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] a été employée par la SAS [8] en qualité d’opératrice qualifiée-monteuse à partir du 1er juin 2017. Le 24 janvier 2020, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [5] (la [6]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 19 juin 2019 par le Docteur [Z] et objective une épicondylite du coude droit. Après enquête administrative, la [6] a notifié le 2 juin 2020 à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par courrier daté du 30 juillet 2020. En l’absence de réponse, par requête remise le 30 novembre 2020 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, la société [8] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : A titre principal, Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] [V] le 19 juin 2019 lui est inopposable, Ordonner l’imputation au compte spécial prévu par l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale,A titre subsidiaire, Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment de dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical initial du 19 juin 2019 est imputable à la maladie déclarée le 24 janvier 2020, dire si la maladie déclarée a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation au moins en partie avec la maladie déclarée le 24 janvier 2020, fixer la durée des arrêts de travail et soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à l’accident et faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal, Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, l’employeur explique que la lésion avait initialement été déclarée en accident du travail et n’a pas été prise en charge en l’absence de fait accidentel démontré. Il ajoute que la caisse ne démontre pas que Madame [P] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il souligne que le questionnaire transmis à la salariée et à l’employeur n’était pas adapté à la maladie déclarée par cette dernière. La société [8] ajoute que Madame [P] a dernièrement occupé un poste d’opérateur qualifié qui ne l’exposait pas au risque professionnel. Elle ajoute qu’en l’absence d’exposition au risque établie, la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans saisir au préalable un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La société [8] soutient que la caisse n’a pas fait établir de rapport d’enquête administrative, que le médecin-conseil n’a pas précisé l’image lui ayant permis de diagnostiquer l’épicondylite de sorte qu’il n’est pas établi que la salariée était affectée de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle indique que sa salariée a été exposée au risque auprès de plusieurs employeurs et que l’origine de sa maladie est à rechercher dans ces emplois précédents. Subsidiairement, elle explique que la production de l’ensemble des certificats médicaux est nécessaire afin qu’elle bénéficie d’un recours effectif. Elle ajoute que les a