CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 20/00160

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

Affaire :

M. [C] [Y]

contre :

[22], S.A.S. [29], Me [U] [J]

S.A. [16] Société [24] Société [34]

Dossier : N° RG 20/00160 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FKVZ

Décision n°

Notifié le à - M. [Y] - Me [J] - [22] - S.A. [16] - Société [24] - Société [33]

Copie le à - Me BEKHEDDA - SELARL [27] - SELARL [35] COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y] [Adresse 13] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDEURS :

S.A.S. [29] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par son mandataire judiciaire Maître [U] [J] Mandataire judiciaire [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

[20] Pôle des affaires juridiques [Adresse 5] [Localité 1] représentée par M. [N] [D], muni d’un pouvoir

PARTIES INTERVENANTES :

S.A. [16] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société [24] [Adresse 31] [Localité 10] - AUTRICHE

représentée par Maître Bertrand GENAUDY de la SELARL YDES,

avocats au barreau de l’Ain

Société [33] [Adresse 31] [Localité 10] - AUTRICHE

représentée par Maître Bertrand GENAUDY de la SELARL YDES, avocats au barreau de l’Ain

PROCEDURE :

Date du recours : 03 mars 2020 Plaidoirie : 3 février 2025 Délibéré : 31 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [Y] a été employé par la société [28] en qualité d’aide menuisier à partir du 4 mars 2013.

Le 27 janvier 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le jour même à 10h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : rangeait des verres – Nature de l’accident : une caisse en bois de stockage lui est tombé dessus ». La [20] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 février 2014. L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 25 avril 2016 et un taux d'incapacité de 20 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale. La date de consolidation a été reportée au 25 juillet 2016 par la [21]. Le taux d’incapacité a été porté à 35 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes suivant jugement en date du 7 décembre 2017.

*

Le 13 novembre 2019, la société [28] a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Dans ce cadre, Me [U] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [14], prise en la personne de Me [R] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement en date du 24 juin 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. Dans ce cadre, il a été mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et Me [U] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire de la société [28] pour insuffisance d’actif et désigné Me [U] [J] en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours.

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Par requête adressée le 3 mars 2020 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que la faute inexcusable de son employeur était à l’origine de son accident du travail.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2021. L’affaire a été renvoyée à dix-neuf reprises à la demande des parties aux fins de mise en état. Dans ce cadre, la [21] a sollicité le 4 août 2021 la mise en cause de la société [16]. La société [16] a sollicité le 4 mars 2022 la mise en cause de la société [24]. L’affaire a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 3 février 2025.

A cette occasion, Monsieur [Y] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [21], - Dire et juger que l’accident du travail du 27 janvier 2014 dont il a été victime est consécutif à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [28], - Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 27 janvier 2014 fixé à 35 % ; - Dire que la majoration est payée par la caisse à compter du 27 janvier 2014, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur, - Ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - Ordonner avant di