CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 21/00334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

Affaire :

S.A.R.L. [7]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 21/00334 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXYI

Décision n°25/423

Notifié le à - S.A.R.L. [7] - [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [E]

ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [Z]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Madame [J] [P], dûment mandatée,

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [U] [N], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 12 Juillet 2021 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré :16 Décembre 2024 prorogé au 7 Avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] a été employé par la SARL [7] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 21 septembre 2020. Il a été mis à la disposition de la société [8] en qualité de manutentionnaire. Le 8 octobre 2020, l’entreprise de travail temporaire a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 5 octobre 2020 à 15h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « selon les informations de l’entreprise utilisatrice, il semblerait qu’au moment du port d’une pièce, il ait ressenti une douleur au dos ». La déclaration fait état s’agissant des lésions de douleurs au dos et précise que le salarié a été transporté au centre hospitalier du Haut Bugey. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey et objective des dorsalgies. Le 12 octobre 2020, l’employeur a adressé une lettre de réserves motivées à la [5] (la [6]). Le 5 janvier 2021, après exploitation des questionnaires remplis par l’employeur et le salarié, la [6] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 3 mars 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par déclaration adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 juillet 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.

A cette occasion, la société [7] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : Déclarer son recours recevable et bien fondé, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2020 déclaré par Monsieur [S] [H], Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Au soutien de cette demande, l’employeur explique que les investigations de la caisse sont insuffisantes et que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail à Monsieur [S] [H] n’est pas rapportée par la caisse. Il expose qu’il n’existe aucun fait soudain, précis et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Il ajoute que les allégations du salarié ne sont pas corroborées en l’absence de témoin oculaire ou auditif confirmant ses dires. Il ajoute que les déclarations du salarié ne sont pas cohérentes, que les réponses apportées au questionnaire employeur permettaient d’établir que le salarié avait simulé les lésions et que les dires d’un précédent employeur permettaient d’établir que le salarié avait déjà déclaré un accident du travail similaire de sorte que la bonne foi du salarié pouvait être remise en cause. Il ajoute que la constatation médicale est insuffisante, que la durée des arrêts est disproportionnée par rapport au mécanisme lésionnel et qu’il existerait un état pathologique antérieur seul à l’origine des arrêts.

La [6] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [7] de toutes ses demandes.

Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail. Elle ajoute que l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption. Elle explique que les déclarations de Monsieur [S] [H] font état d’une lésion au niveau du dos à l’occasion du port d’une pièce de 25 kg. Elle ajoute que la lésion constatée immédiatement concorde avec les déclarations du salarié. Elle souligne que les pompiers sont intervenus et ont mené le salarié au centre hospitalier qui a diagnostiqué les dorsalgies. Elle souligne que l’employeur a immédiatement été informé de l’accident. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les