CONTENTIEUX PRESIDENT, 8 avril 2025 — 25/00423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7R2
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
DEMANDEUR
et
Monsieur [I] [G] demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier au titre de provisions de charges impayées de M. [I] [G], propriétaire de plusieurs lots, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les entiers dépens incluant le coût des sommations des 29 août 2023 et 28 mai 2024, les sommes suivantes : - celle principale de 15 019,54 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 3 janvier 2025 outre intérêts au taux légal depuis le 29 août 2023, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience ; - celle de 2 899,26 euros au titre des provisions sur charge devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - celle de 999,88 euros au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ; - celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2022 à 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [G] restait devoir au 3 janvier 2025 au titre des charges courantes et les dépenses pour travaux la somme de 15 019,54 euros.
La première sommation valablement délivrée au débiteur est datée du 28 mai 2024. La condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de cette date sur la somme de 13 278,32 euros et du jour de la signification de l’assignation pour le surplus.
La faute de M. [G] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens dans la limite de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 15 019,54 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 3 janvier 2025 avec intérêt au taux légal depuis le 28 mai 2024 sur la somme de 13 278,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain) la somme de 2 899,26 euros au titre des provisions sur charge devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [