2EME CH CABINET 3, 8 avril 2025 — 23/02141

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE : [O] / [P] DOSSIER : N° RG 23/02141 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCNM / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [O] né le 09 Septembre 1978 à CHARTRES (28000) de nationalité Française Place Métézeau - 28100 DREUX représenté par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-703 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Madame [K] [P] épouse [O] née le 06 Janvier 1972 à CHARTRES (EURE-ET-LOIR) de nationalité Française Profession : Infirmière 14 rue de Miamville - Le Gorget - 28300 SAINT PREST représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 08 Avril 2025.

copie certifiée conforme le : à : /

grosse le : à : Me Sandra RENDA - Me Mathilde PUYENCHET M. [G] [O] / Mme [K] [P]

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [P] et Mr [G] [O] se sont mariés le 19 mai 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Maintenon (28) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ni modifié leur régime matrimonial depuis.

De cette union sont issus : [E], née le 28 janvier 2008,Ryad, né le 23 février 2016. A la suite d'une requête en divorce déposée par Mr [G] [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021, a notamment, au titre des mesures provisoires : attribué à Mme [K] [P] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes,dit que Mme [K] [P] assurera le règlement provisoire d'un crédit immobilier et du crédit à la consommation afférant au domicile conjugal à échéances mensuelles de 1200 euros,dit que Mr [G] [O] doit régler l'assurance voiture d'un montant annuel de 1055,20 euros,En ce qui concerne les enfants : rappelé que Mr [G] [O] et Mme [K] [P] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixé la contribution du père à l'entretien et l’éducation des enfants à 73 euros par mois et par enfant,dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié après accord des parents. Par jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a débouté Mr [G] [O] de sa demande en divorce.

Par assignation du 07 août 2023, Mr [G] [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires.

Aux termes de son assignation qui constitue ses dernière écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [G] [O] demande de :

- prononcer le divorcc d'entre les époux en application des dispositions de l'article 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit, - dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d'état civil, - fixer, à défaut de meilleur accord entre les parties, son droit de visite et d'hébergement comme suit : - les week-ends impairs du vendredi soir 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère,

- la moitié des vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années impaires et seconde moitié des vacances scolaires les années paires pour Monsieur [O] à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère, et de prévenir Madame [O] en cas d’empêchement pour exercer son droit de visite et d’hébergement au moins 72 Heures à l’avance pendant l’année scolaire et au moins un mois à l’avance pour les vacances scolaires, - fixer la contribution alimentaire à la charge de Monsieur [O] à la somme de 73 € par mois et par enfant, avec indexation, - commettre le Président de la Chambre interdépartementale des notaires d’Eure et Loir, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l'un de Messieurs les Juges ou Président pour faire son rapport sur ladite liquidation, s'il y a lieu, - dire qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - dire que sur le fondement de l'article 264, alinéa 2, du Code civil, Madame [O] reprendra son nom de jeune fille, - dire sur le fondement de l'article