7ème Chambre Cabinet A, 8 avril 2025 — 23/08023
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/08023 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY5I / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [I] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [P] Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] ( CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007280 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 197
1 G Me Léonore DESCOLA 1 G Me Line JEAN-CHARLES 1 EX aux parties [16]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [I] et M. [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 15] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [L], [K] [E], né le [Date naissance 4] 2019 (5 ans).
Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Mme [X] [I] a cité M. [R] [E] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte d'huissier du 5 décembre 2023, remis au greffe le 14 décembre 2023.
M. [R] [E] a constitué avocat le 21 décembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Mme [I] la jouissance du logement familial, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents, - rejeté la demande de délai pour quitter le domicile conjugal formulée par M. [E], - ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux, - ordonné la remise des objets et effets personnels, - rejeté la demande de pension alimentaire, - rejeté la demande de Mme [I] relative à la prise en charge par moitié de la dette locative, - attribué à Mme [I] la jouissance du véhicule Peugeot, modèle 205, immatriculé GE -883-ZN, à charge pour elle de régler les assurances et frais, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes: * pendant la période scolaire: les fins de semaines paires, le vendredi, sortie des classes, ou le samedi sortie des classes au dimanche soir 17 heures, * pendant les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années paires et pour les grandes vacances une quinzaine jusqu'en été 2025, première quinzaine des vacances scolaires les années paires et dernière quinzaine des vacances scolaires les années impaires, - fixé un délai de prévenance de 72 heures avant le début d’un week-end et de deux semaines au moins avant les vacances scolaires, - fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père, - rejeté la demande de rétroactivité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Mme [X] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et demande en outre au juge de : -ordonner la mention du jugement à intervenir : *en marge de l'acte de mariage des époux, *en marge des actes de naissance des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partages des intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux disposition des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, - juger que Mme [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, - juger que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant mineur, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : * pendant la période scolaire: les fins de semaines paires, le vendredi, sortie des classes, ou le samedi sortie des classes au dimanche soir 17 heures, * pendant les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires et pour les grandes vacances par quinzaine jusqu'en été 2025, première quinzaine des vacances scolaires les années paires et dernière quinzaine des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d’effectuer les t