7ème Chambre Cabinet A, 8 avril 2025 — 24/02509
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/02509 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5IE / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [N] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]/MARNE
représenté par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 212 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011718 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Madame [I] [E] [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 10] [Localité 2]
non representée
1 G + 1 EX Me Mahieddine BENDAOUD
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [M] et Mme [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (ALGERIE).
Ils ont fait transcrire leur acte de mariage sur les registres français de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 24 juillet 2017. Selon cette transcription, les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage et n’ont pas fait mention de la loi applicable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par jugement du 7 janvier 2019, le Tribunal judiciaire de BAB EL OUED (ALGERIE) a notamment prononcé le divorce des époux par volonté unilatérale de l’époux, ordonné les mesures de publicité légale, enjoint à la défenderesse de verser au demandeur la moitié de la somme de la dot perçue, à savoir 250 000 dinars algériens et enjoint le demandeur à verser à la défenderesse 300 000 dinars algériens en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du divorce.
Par arrêt du 28 mai 2019, la Cour d’appel d’ALGER a confirmé la décision de première instance à l’exception du montant du dédommagement pour divorce abusif réévalué à 400 000 dinars algériens.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [N] a assigné sa conjointe en divorce devant le Tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mme [X], citée à parquet étranger, n'a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l'article 472 du même code.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2024.
Néanmoins, par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge de la mise en état a prononcé la révocation de cette ordonnance de clôture, pour réouverture des débats afin que M.[N] puisse conclure sur la loi applicable au divorce au regard des éléments d’extranéité et sur l’opposabilité du jugement de divorce algérien.
Dans ses dernières conclusions signifiées à parquet étranger le 20 décembre 2024, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de [Localité 11] de: Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 7 janvier 2019, Dire que Mme [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais, dépens et honoraires engagés pour la défense de ses intérêts. La clôture de l’instruction a été prononcée une seconde fois par ordonnance du 11 février 2025.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 8 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Mathilde BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
CONSTATE l’inopposabilité en FRANCE du jugement de divorce du 7 janvier 2019 rendu par le tribunal de BAB EL OUED en ALGERIE, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’Alger du 28 mai 2019 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [I] [X], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE), De nationalité algérienne,
Et
Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (ALGERIE), De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (ALGERIE) et ont fait retranscrire leur acte de mariage sur les registres français de l’état civil du service central du Ministère des affaires étrangères le 24 juillet 2017 ,
ORDONNE la menti