Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 25/00913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00913
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXMZ
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Amir BEN MAJED, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Laurent SERVILLAT, barreau de l’Essonne
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 décembe 2024 Madame [K] [E] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :
Constater l’absence de signification du jugement du 29 mars 2024 du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
En conséquence :
Dire et juger nulle et de nul effet la saisie- attribution en date du 4 novembre 2024 pratiquée et dénoncée le 7 novernbre 2024 par COJUSTICE, Commissaires de JUSTICE entre les mains de la Banque BRED BANQUE POPULAIRE avec toutes les conséquences de droit.
Ordonner en conséquence la mainlevée.
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [E] fait valoir que :
- par jugement rendu par le tribunal de proximité d'Évry le 29 mars 2024, elle a été condamnée à payer une somme de 8.800 euros au titre d'un arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation,
- ce jugement ne lui a pas été signifié,
- néanmoins, le 4 novembre 2024, Monsieur [D] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire, dénoncée le 7 novembre 2024,
- or, le jugement du tribunal de proximité d'Evry ne lui ayant pas été signifié, la saisie attribution ainsi pratiquée est nulle,
- en tout état de cause, la créance est infondée en son principe et en son quantum,
- elle est donc bien fondée à contester la saisie attribution ainsi pratiquée et à en obtenir la mainlevée.
A l'audience du 18 mars 2025, Monsieur [D] [P] a soulevé, in limine litis l'irrecevabilité des demandes en application des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et, au fond, a sollicité le débouté des demandes de Madame [K] [E] et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [P] fait valoir que :
- le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Évry le 29 mars 2024 a été valablement signifié à la dernière adresse connue de Madame [K] [E], - celle-ci ayant quitté le logement « à la cloche de bois » et ne lui ayant pas transmis une nouvelle adresse,
- elle dispose donc d'un titre exécutoire valable pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 7 novembre 2024 de sorte que le délai d'un mois pour la contester a commencé à courir le 8 novembre 2024 pour expirer le dimanche 8 décembre 2024, délai prorogé jusqu'au lundi 9 décembre 2024 inclus.
Ainsi, la contestation de la saisie-attribution en date du 12 décembre 2024, formée hors délai, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [E], qui