J.L.D. - HO, 8 avril 2025 — 25/01115

Expertise Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 8 avril 2025

N° dossier: N° N° RG 25/01115 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q32X

MINUTE N°25/561

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION POUR PÉRIL IMMINENT

ORDONNANCE D’EXPERTISE

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 8 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [W] [L] né le 04 Mai 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

Comparant et assisté de Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 07 Avril 2025; Non comparant, ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 7 avril 2025;

A l’audience du 08 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [W] [L] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier BARTHELEMY DURAND le 2 avril 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND a saisi le magistrat du siège aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète..

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Monsieur [W] [L] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « je suis là depuis mercredi soir, je me suis acheminé vers [Localité 5], suite à un conseil auprès d’un médecin généraliste. Je m’y suis rendu pour demander un justificatif d’absence à mes cours de 2ème année de fac. Il m’a donné une adresse dans le 14ème, je suis allé à la fac, je suis allé manger, j’ai bu un café avec un professeur. J’ai été reçu par un psychiatre qui a jugé que je devais être hospitalisé. C’est la première fois que je suis hospitalisé. J’ai un document en provenance des armées, et je suis RQTH suite à un traumatisme crânien suite à un saut en parachute. J’ai 16 de moyenne. Il y a une différence d’âge, ils ont 18_20 ans et moi 40. On me donne un médicament, c’est une pilule rose, c’est pour calmer les ardeurs pour des gens bipolaires. Je ne connais pas le nom du psychiatre. Tous les détails ont un sens. La problématique que j’ai c’est avec un professeur. Ça veut bien dire que je peux passer outre et que ce n’est pas un centre primordial de ma vie. Je n’ai plus de suivi depuis 2023, donc j’ai pu commencer mes études. Je veux pouvoir rentrer chez moi et continuer ma vie. Je me sens lésé, on m’a fait comprendre qu’on n’est pas en train de me juger, et on s’approprie des troubles acquis, et c’est un motif de justification pour m’amener en justice, si vous m’ôtez cela je me sentirais libre. Je me sens mal car à 40 ans je me retrouve devant la justice. »

L’avocat de Monsieur [W] [L] a été entendu à l’audience. Il a précisé que le traumatisme du patient trouvait son origine dans son passé militaire, qu’il reprenait par ailleurs ses études dans un contexte de conflit. Il a par ailleurs relevé que les observations de l’avis médical étaient sommaires et ne justifiaient pas la poursuite de la mesure. Il a sollicité la mainlevée et à titre subsidiaire, une mesure d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;

Désignons pour y procéder

[D] [T] Psychiatre [Adresse 1] ;

Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplis