Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 24/05811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/05811

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMA7

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [M] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparant, représentée par Maître Sandrine PRISO, barreau de l’Essonne

Madame [O] [P] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparante, représentée par Maître Sandrine PRISO, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.D.C. [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8]

non comparante, représentée par Maître Priscillia MIORINI, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 septembre 2024, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] [Adresse 11] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 2 août 2024 et de le voir condamner au paiement d'une somme de de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 18 mars 2025, la partie demanderesse a maintenu ses demandes exposant notamment que :

- le 23 mai 2014, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5], au sein de la copropriété de [Localité 10], qu'ils occupent à titre de logement principal, - par ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d'Évry le 8 avril 2024, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de Grigny II la somme de 10.825,96 € au titre d'un arriéré de charges , la somme de 51 € au titre des frais accessoires et celle de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- cette ordonnance leur a été signifiée le 15 mai 2024, à leur ancien domicile [Adresse 1] à [Localité 12], qu'ils ont quitté depuis le 23 mai 2014,

- le 7 août 2024, ils ont reçu la dénonciation d'une saisie attribution pratiquée sur leur compte bancaire le 2 août 2024, à leur domicile effectif, [Adresse 5] à [Localité 9],

- or, l'ordonnance portant injonction de payer ne leur a pas été valablement signifiée, le syndicat des propriétaires ne pouvant ignorer qu'ils demeuraient [Adresse 6] [Localité 9] dans le logement objet de la procédure de recouvrement des charges impayées,

- à cet égard, il convient de souligner qu'en l'espace de trois mois, le syndicat des copropriétaires a été en mesure de dénoncer la saisie attribution à leur domicile,

- l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 avril 2024 ne leur ayant pas été régulièrement signifiée, syndicat des copropriétaires est dépourvu d'un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à des mesures d'exécution forcée,

- ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 août 2024.

Le syndicat des copropriétaires de [Localité 9] II, représenté par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter la partie demanderesse de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il expose que :

- il a obtenu un titre exécutoire le 8 avril 2024 régulièrement signifié le 15 mai 2024 aucune opposition n'a été formée dans le délai d'un mois suivant cette signification,

- Il dispose donc d'un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible pouvant servir de fondement à des mesures d'exécution forcée,

- les significations ont valablement été effectuées au dernier domicile connu, les époux [M] n'ayant pas avisé le syndicat des copropriétaires de leur changement d'adresse,

- il n'appartient pas au syndic de rechercher la nouvelle adresse des copropriétaires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'absence de titre exécutoire valablement signifié

Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l'article 649