Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 25/00863

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00863

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTDW

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. MILLES DELICES [Adresse 1] [Localité 4].

non comparante, représentée par Maître Amir BEN MAJED, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Laurent ABSIL, barreau du Val de Marne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 décembre 2024 la SAS MILLE DELICES a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

Constater l’absence de signification du jugement du 19 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg En conséquence : Dire et juger nulle et de nul effet la saisie- attribution en date du 6 novembre 2024 pratiquée et dénoncée le 13 novembre 2024 par SCP [J] & Associes, Commissaires de JUSTICE entre les mains de la Banque SOCIETE GENERALE avec toutes les conséquences de droit.

Ordonner en conséquence la mainlevée.

Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommage et lnterets et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

A l'audience du 18 mars 2025, la SAS MILLE DELICES, représentée par avocat, a indiqué que la demande en nullité de la saisie attribution en date du 6 novembre 2024 était devenue sans objet, la SAS GRENKE LOCATION ayant produit l'acte de signification du jugement. Elle a par ailleurs formé une demande de mainlevée partielle de la saisie attribution en ce qui concerne les frais de procédure et la TVA, sur le fondement des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, aucun justificatif n'étant produit s'agissant de ces frais.

A l'audience du 18 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par avocat, a sollicité le débouté des demandes de la SAS MILLE DELICES et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties et pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

En vertu de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

L'article R 211-1 précité n'impose nullement que les justificatifs des frais soient annexés au procès-verbal de saisie.

Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

En l’espèce, par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SAS MILLE DELICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

- la somme de 1.580,88 euros au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 janvier 2023,

- la somme de 7.812 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,

- la somme de 40 euros au titre des frais d