Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00037
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 8 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QQNQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. FONCI’RS, représentée par les sociétés CLAUDINE HOLDING et RAM’S HOLDING, représentées respectivement par [H] [P] et [B] [G], gérants dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [M] [E], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 65
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. LE CERISIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentin BOURON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : P0090
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 novembre 2024, la SCI FONCI'RS, propriétaire de locaux commerciaux situés à Lisses et donnés à bail à la SAS LE CERISIER, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire faute pour la SAS LE CERISIER d'avoir réglé les causes du commandement de payer du 12 septembre 2024 dans le mois de sa délivrance, - Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS LE CERISIER et tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7], dès signification de l'ordonnance à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire et séquestration des meubles laissés sur place dans un garde-meubles aux frais de celle-ci, - Condamner la SAS LE CERISIER au paiement : * d'une provision de 4.000 euros à parfaire, au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement du 12 septembre 2024 à hauteur de ladite somme et à compter de la présente assignation pour le surplus, * d'une indemnité d'occupation journalière égale au montant du loyer en cours, majorée de 10%, jusqu'à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCI FONCI'RS expose que : - par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2023, la société SCI AURISS a donné à bail à la SAS LE CERISIER des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Lisses, à l'usage d'évènementiel, à l'exclusion de toute autre utilisation, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 8 juillet 2022, moyennant un loyer de 1.000 euros hors charges, payé mensuellement à terme échu, - par acte authentique du 27 mai 2024, la SCI FONCI'RS a acquis auprès de la SCI AURISS l'ensemble immobilier incluant notamment le local actuellement loué par la SAS LE CERISIER, et ses droits au bail, - or, la SAS LE CERISIER ayant cessé tout règlement depuis le mois de juillet 2024, la SCI FONCI'RS lui a fait délivrer, le 12 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 2.000 euros au titre des loyers des mois de juillet et août 2024, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée le 14 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle la SCI FONCI'RS, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°1, actualisant ainsi sa dette, indiquant les avoir signifiées à son contradicteur.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SAS LE CERISIER n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'