PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 7 avril 2025 — 25/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QURB
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
M. [L] [O]
C/
Société [25]
Société [13]
Société [18]
Société [23] [Localité 19]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Avril 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 9] comparant par écrit
DEFENDERESSES:
Société [25] Service recouvrement [Adresse 24] [Localité 11] non comparante
Société [13] domiciliée : chez [Localité 20] CONTENTIEUX [Adresse 2] Service surendettement [Localité 10] non comparante
Société [18] [Adresse 4] [Localité 8] (91) non comparante
Société [23] [Localité 19] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffiere EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2024, la [15], saisie par Madame [L] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [L] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 octobre 2024. Par courrier adressé le 4 novembre 2024 à la commission, Madame [L] [O] a demandé la vérification des créances suivantes : - la créance FACT 2024-[Localité 22]/1489 déclarée par [17] ([18]) pour un montant de 430,27 €, - la créance 35730103115-16400/2024-SEM1489 déclarée par le service de gestion comptable d'[Localité 19] pour un montant de 0,00 €, - la créance 42513242051100 déclarée par la société [13] pour un montant de 2 471,32 €, - la créance CFR20220703EXX45XR déclarée par la société [25] pour un montant de 4 174,15 €. Par lettre reçue au greffe le 3 décembre 2024, la [15] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [L] [O], [17] ([18]), le service de gestion comptable d'[Localité 19], la société [13] et la société [25] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 24 février 2025, et la date de la décision a été fixée au 7 avril 2025. Par lettre reçue au greffe le 19 février 2025, [17] ([18]) produit une facture n° 2024-[Localité 22] / 1489 du 1er juin 2024 pour un montant de 430,27 € et une facture n° 2023-[Localité 22] / 4043 du 1er décembre 2023 sans observations complémentaires. Par lettre reçue au greffe le 19 février 2025, Madame [L] [O] indique : - concernant les créances détenues par [18] et le service de gestion comptable d’[Localité 19] que la facture [18] et le solde de l’échéancier de 292,52 € au 20/08/2024 n’apparaissent pas dans l’état détaillé des dettes. Elle précise que les factures sont au nom de son père qui est décédé mais qu’il s’agit bien de sa consommation à elle, le bien afférent lui appartenant ; - concernant la créance de la société [13], que le montant impayé est également inclus dans le montant restant dû, de sorte qu’il est comptabilisé deux fois ; - concernant la créance de la société [25], que le prélèvement du 4 septembre 2024 n’a pas été pris en compte. Malgré la signature de l’accusé de réception du courrier de demande d’observations, le service de gestion comptable d'Evry, la société [13] et la société [25] n’ont adressé aucune observation au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [L] [O] le 19 octobre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne