Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00033

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 8 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUJO

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [R] [V] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Virginie DA SILVA TAVARES, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [L], mandataire liquidateur de la société PERFECT HOME dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00602, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS PERFECT HOME et désigné pour y procéder Monsieur [N] [D], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [E] par ordonnance de changement d'expert du 25 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] ont fait assigner la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [D], remplacé par Monsieur [I] [E] par l'ordonnance susvisée, et que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, ils font valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :

ils sont propriétaires d'un bien immobilier lequel a subi des travaux de réfection de la toiture de la véranda par la SAS PERFECT HOME dans le but d'améliorer les performances d'isolation phonique et thermique et d'améliorer la luminosité de la cuisine par la pose d'un Vélux complémentaire ;la société en charge des travaux a fait état de l'impossibilité de conserver les puits de lumières existants et a indiqué qu'il convenait de procéder au remplacement des puits de lumière existants par la pose d'un Velux pour un surcout complémentaire de 13.000 euros ;des solutions alternatives ont alors été proposées, en vain, la société indiquant qu'il fallait procéder au remplacement des puits de lumière ;Le 7 novembre 2022, ils ont fait part de leur désaccord et de leur demande d'exécution du contrat initial par courrier ; La SAS PERFECT HOME n'a pas répondu et n'a pas repris les travaux ;leur assureur protection juridique, la MAIF, a alors été saisi, et le 7 mars 2023, l'expert mandaté par l'assurance a constaté une erreur d'origine en estimant qu'il était possible de conserver les puits de lumière ;ils ont fait appel à une entreprise tierce pour chiffrer une solution alternative laquelle a mis en évidence des désordres et a établi un devis le 29 septembre 2023 ;la MAIF a enjoint à la SAS PERFECT HOME de reprendre les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 ;face à l'inertie de la société PERFECT HOME, ils ont saisi le juge des référés et, le 06 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'EVRY a désigné Monsieur [N] [D] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [E], par ordonnance de changement d'expert du 25 octobre 2024 ;le 30 septembre 2024, la SAS PERFECT HOME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'EVRY lequel a désigné la SELARL MJC2A prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire ;ils justifient d'un motif légitime de voir le liquidateur judiciaire de la société attraite à la cause pour participer aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit rendu opposable dans l'hypothèse où l'expert judiciaire retiendrait une imputabilité dans la survenance des désordres allégués. A l'audience du 4 mars 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [N] [L], en qualité de liquidateur de la société PERFECT HOME, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé