Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 25/00436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00436

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUVS

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Amandine PERRAULT, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

comparante, représentée par Monsieur [S] [J], inspecteur contentieux

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 janvier 2025, Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] ont fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

A titre principal,

Annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS et appartenant à Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T], en ce qu'elle est fondée sur un titre exécutoire ne constatant pas une créance liquide et exigible, en méconnaissance de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Ordonner la restitution de la somme de 5.413,25 euros à Monsieur [N] [I] [Z], et si besoin condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la demande effctyée par Monsieur [N] [I] [Z], et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;

Condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à prendre en charge les frais ingérents à la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 ;

A titre subsidiaire,

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX05] ouvert par Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] dans les livres de la SA BNP PARIBAS à concurrence de 1.400 euros ;

Ordonner la restitution de la somme de 1.400 euros à Madame [G] [T] et, si besoin condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de la demande effectuée par Madame [U], et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;

Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 sur les comptes de Monsieur [N] [I] [Z] entre les mains de la SA BNP PARIBAS et dénoncée le 11 décembre 2024 à Monsieur [I] [Z], en raison de son caractère abusif ;

Ordonner la restitution de la somme de 4.013,25 euros à Monsieur [N] [I] [Z], et si besoin condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 11 démcebre 2024, date de la demande effectuée par Monsieur [N] [I] [Z], et subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;

Condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à prendre en charge les frais ingérents à la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024 ;

à titre très subsidiaire,

Accorder à Monsieur [N] [I] [Z] des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois pour s'acquitter de la dette de 8.847,60 euros, et subsidiairement de la dette de 4.834,35 euros ;

Ordonner que les paiements effectués s'imputent d'abord sur le capital ;

En tout état de cause,

Condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à régler à Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner l'URSSAF ILE DE FRANCE à régler à Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [I] [Z] et Madame [G] [T] font valoir que :

- selon la contrainte signifiée le 4 septembre 2024, l'URSSAF réclame à Monsieur [I] [Z] la somme de 8.098 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2024, majorations comprises,

- or, les impayés pour la période du 1er trimestre 2024, majorations comprises, s'élèvent seulement à la somme de 3.109 euros,

- l'URSSAF a pourtant procédé à une saisie-attribution le 11 décembre 2024 en exécution de ladite contrainte sur les livret A et compte personnel de Monsieur [I] [Z] et sur leur compte joint,

- à la demande de Monsieur [I] [Z], l'URSSAF lui a, par courrier du 13 décembre 2024, accordé un échéancier pour le paiement des cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2024 alors même qu'une saisie-attribution avait été diligentée sur ses comptes,

- ladite saisie a été pratiquée sur un compte joint alors que seul Monsieur [I] [Z] est débiteur,

- le compte joint a été alimenté par des fonds propres à Madame [T] à hauteur de la somme de 1.40