Chambre des référés, 8 avril 2025 — 25/00084

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 8 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUTC

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [N] [M] épouse [T] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ADM dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

SMABTP, en qualité d’assureur garantie décennale de la société ADM dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/00556, le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, a, sur demande du de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ADM et de la SMABTP, assureur de la société ADM, et désigné pour y procéder, Madame [L] [R] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 13 septembre 2024 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Madame [L] [R], empêchée, a été remplacée par Monsieur [O] [P].

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 janvier 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T] ont fait assigner la SARL ADM et son assureur la SA SMABTP aux fins que la mission de l'expert soit étendue comme suit : à la non conformité du puisard et des dispositifs annexes de collecte des eaux pluviales au regard du devis et des dispositions réglementaires ;au sous-dimensionnement du puisard générant des phénomènes de difficulté d'absorption des eaux pluviales et ce sans qu'aucune consignation complémentaire soit ordonnée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [T] et Madame [N] [M] épouse [T], représentés par leur conseil, se sont référés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.

A l'appui de leur demande, les époux [T] exposent que :

lors du premier rendez-vous d'expertise, ils ont formulé des griefs complémentaires, à savoir l'insuffisance de dimensionnement du puisard par rapport à la quantité d'eau devant être récoltée après modification de la surface de toiture ;l'expert a constaté que les eaux pluviales collectées sur une surface plus importante étaient dirigées vers un caniveau construit devant le garage, puis étaient dirigées vers le puisard, et que la quantité d'eau qui devait être récoltée par le puisard avait été augmenté dans des proportions significatives, que l'arrivée des eaux pluviales au puisard se faisait par un seul tube PVC, et que les regard prévus au devis pour la récolte des eaux pluviales n'avaient pas été exécuté par l'entreprise. l'expert ayant donné un avis favorable, ils sont bien fondés à solliciter une extension de mission à ce titre. La SA SMABTP, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves concernant la demande d'extension de mission.

La SARL ADM n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du code de procédure civile dispose que "Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [T] et Madame