Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 24/05931
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/05931
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QID5
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante, représentée par Maître LEPETIT Jean-Pierre, barreau de Paris (G 651)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Anne BALEUX RENAULT, barreau de Paris (C 1969)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 5] a :
Ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 21 juin 2021 ;
Condamné la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Madame [P] [O] la somme 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Madame [P] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamné la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens
Par acte du 11 juillet 2024, Madame [P] [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de l'Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :
Ordonner à la DGFIP la main levée de l’inscription d’hypothèque du 21 juin 2021, conformément à la décision du 14 novembre 2023 ;
Ordonner que cette main levée se fera sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Condamner la DGFIP à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution volontaire de la part du créancier ;
Condamner la DGFIP à la somme de 1.000 € pour procédure abusive concernant les SATD ;
Condamner la DGFIP aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [O] fait valoir que :
- le 21 juin 2021, la Direction Générale des Finances Publiques d'[Localité 5] lui a notifié une inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers lui appartenant situés à [Localité 6] et [Localité 8] en vertu de titres de perception émis les 5 juin 2013, 19 septembre 2014 et 12 octobre 2017, portant sur le recouvrement d'astreintes d'urbanisme pour un montant de 8.679 euros en principal,
- or, le titre exécutoire est nul faute pour la Direction Générale des Finances Publiques d'avoir saisi le tribunal correctionnel d'Évry aux fins de liquidation de l'astreinte,
- il s'ensuit que la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible,
- elle a donc sollicité et obtenu du juge de l'exécution la mainlevée de l'inscription d'hypothèque pratiquée le 21 juin 2021,
- la Direction Générale des Finances Publiques n'ayant pas procédé à ladite mainlevée, elle est bien fondée à solliciter que cette obligation soit assortie d'une astreinte.
A l'audience du 14 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Essonne, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :
- In limine litis, de prononcer l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY et de renvoyer Madame [O] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 7] sous le no de RG 24/00362 ; A titre infiniment subsidiaire, de débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, de condamner Madame [O] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l’Etat a compétence pour liquider l’astreinte et n’a nullement à saisir le juge correctionnel aux fins de liquidation de l’astreinte,
- la créance de l’Etat, résultant des trois titres de perception précités, est donc bien certaine et exigible,
- en l’absence de régularisation de la dette fiscale de Madame [O], les services fiscaux ont donc valablement inscrit une hypothèque légale sur les biens immobiliers lui appartenant, en vertu des trois titres de perception régulièrement émis,
- elle a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution.
Par note en délibéré autorisée en date du 13 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Essonne, représentée par avocat, a transmis l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le même jour ayant infirmé le jugement du juge de l'exécution en date du 14 novembre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par