Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 25/00229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00229
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUVJ
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Marie-dominique HYEST, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 3]
comparante, représentée par Monsieur [W] [B]
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du mardi 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon (ci-après la CARSAT LR) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024;
Condamner la CARSAT LR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner en conséquence la CARSAT LR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CARSAT LR aux entiers dépens ;
Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [G] [R], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
- il a formé un recours de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry laquelle l'a condamné le 28 mars 2019 à régler à la CARSAT LR la somme de 7.710,96 euros en remboursement de sa quote part de la succession de Madame [V] [R],
- par déclaration au greffe du 12 novembre 2019 il a renoncé purement et simplement à la succession de Madame [V] [R] de sorte qu'il n'est pas tenu aux dettes et charges de la succession,
- la CARSAT LR ne pouvait donc pas procéder à une saisie-attribution à son encontre.
La CARSAT LR, représentée par Monsieur [B] [W], s’est opposée aux demandes formées par Monsieur [G] [R], exposant que :
- le juge de l'exécution étant incompétent pour statuer sur les contestations les saisies mobilières, à la suite de la décision rendue par le conseil constitutionnel le 28 novembre 2023, la contestation de la saisie-attribution objet des présentes est irrecevable,
- Monsieur [R] a renoncé à la succession seulement après avoir été condamné par le tribunal judiciaire,
- Monsieur [R] n'a pas interjeté appel de la décision rendue le 28 mars 2019.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l'occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n’échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023 (n° 2023-1068 QPC), le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que Ies mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires a la Constitution.
Aux termes d'un avis en date du 13 mars 2025, la Cour de Cassation considère que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Il s'ensuit que le juge de l’exécution reste compétent pour statuer sur les contestations s'élèvant à l'occasion de l'exécution forcée.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [G] [R].
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Évry.
En application de l'article L.213-6 du code de l'organis