Juge de l'Exécution, 8 avril 2025 — 24/07273

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/07273

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRUV

[7] délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Maria-claudia VARELA, barreau de l’Essonne

Madame [M] [L] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Maria-claudia VARELA, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante, représentée par Madame [T] [H], ayant reçu un pouvoir de Monsieur [W] [Z], directeur

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 novembre 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] ont fait assigner la [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 11 avril 2024 et aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] font valoir que :

- le 11 avril 2024, la [5] leur a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d’une contrainte du 14 mars 2022, - or, cette contrainte leur a jamais été signifiée, - en outre, le commandement aux fins de saisie-vente est nul faute de comporter le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [M] [L] épouse [F], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.

La [5] a comparu en personne et a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [R] [F] et Madame [M] [L] épouse [F] de leurs demandes aux motifs que :

-une contrainte a été émise le 14 mars 2022,

- la contrainte a été régulièrement signifiée à personne par actes de commissaire de justice en date du 5 avril 2022,

- cette contrainte n’a pas été frappée d'opposition,

- elle dispose donc d'un titre exécutoire,

- le commandement aux fins de saisie-vente porte la mention du montant du principal, des fais et du coût de l'acte, aucun intérêt n'étant solliciité,

- le commandement aux fins de saisie-vente est donc parfaitement valable.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de titre exécutoire

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En application des dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Ainsi, le débit