J.L.D. - HO, 8 avril 2025 — 25/01111

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 5] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 8 avril 2025

N° RG 25/01111 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3ZS

MINUTE N°25/559

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER Rendue le 8 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [V] [W] née le 14 septembre 1995 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

TIERS

Madame [I] [M] demeurant [Adresse 2]

SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [3], par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 07 Avril 2025;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 7 avril 2025;

A l’audience du 08 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [V] [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 4] le 28 mars 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le Directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [W].

Madame [V] [W] a par la suite bénéficié d’un programme de soins ;

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation visant à la prise en charge ambulatoire avec programme de soins établi par le docteur [L] en date du 1er avril 2025, que la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [W] a été levée. Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le non lieu à statuer au motif que la mesure a été levée selon le certificat médical du

L’objet du litige ayant disparu, il n’y a lieu de statuer sur la requête du Directeur de l’établissement de santé concernant Madame [V] [W] .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Madame [V] [W];

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 8 avril 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Louise JOURDAIN Henry MAPEL