Chambre des référés, 8 avril 2025 — 24/01316
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 8 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01316 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRUR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [W] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [U] [K] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. ISO PROJECT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte LOCHEN BAQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G593
Monsieur [F] [Y] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marilyn GUEZ, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM, en qualité d’assureur RC et décennale ISO PROJECT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] ont assigné en référé Monsieur [F] [Y], la SASU ISO PROJECT et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 puis a fait l'objet d'un renvoi et a été entendue à l'audience du 14 mars 2025.
A l'audience du 14 mars 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions écrites en réponse, ils ont maintenu leur demande d'expertise et sollicité le débouté des demandes adverses.
Ils font valoir qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], limitrophe avec la parcelle appartenant à Monsieur [F] [Y], et que ce dernier a, d'une part, endommagé le mur mitoyen leur appartenant en le creusant pour permettre le passage du bras motorisé de son portail et, d'autre part, construit un autre mur séparatif en bout de parcelle et apposé des chaperons plats sur son faîte, travaux qui ont bouché le caniveau leur appartenant, engendré une cassure du mur de façade de leur maison, empiété sur leur parcelle et risquent à terme, faute de joint de dilatation et d'étanchéité avec leur façade, d'entrainer des coulures sur leur crépis. Ils indiquent que malgré une expertise amiable, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. En réponse aux conclusions adverses, ils indiquent que la nature mitoyenne ou non du mur avant est sans impact sur le présent litige et que si une précédente expertise a été réalisée à leur demande dans une autre instance, celle-ci permet de confirmer l'absence d'obstruction du caniveau avant les travaux litigieux. Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise.
En défense, Monsieur [F] [Y], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites modifiées oralement pour supprimer l'intervention volontaire de son épouse, a sollicité de :
A titre principal, - DÉBOUTER Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] de l'intégralité de leur demande d'expertise in futurum pour l'ensemble des prétendus désordres invoqués faute pour eux de justifier d'un motif légitime ; A titre subsidiaire, - EXCLURE de la mission de l'expert l'ensemble des désordres pour lesquels Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] ne justifient pas d'un motif légitime ; - ORDONNER à Monsieur [U] [K] et à Madame [G] [W] de communiquer à l'expert, ainsi qu'à Monsieur [E] [Y] copies : * de l'assignation en référé expertise du 14 juin 2023, délivrée par Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] à la société BERY SERVICES SASU ; * du constat d'huissier du 24 avril 2023 ; * de l'ordonnance du 26 septembre 2023, RG n° 23/00674 ; * du rapport d'expertise judiciaire définitif de l'expert [C] [R] et, à défaut dans l'attente de son dépôt, l'ensemble des notes aux parties, éventuels dires et documents échangés au cours de l'expertise. - CONDAMNER Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d'expertise judiciaire ordonnée.
Il fait valoir que le mur mitoyen a été const