J.L.D. - HO, 8 avril 2025 — 25/01087
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 08 avril 2025
N° RG 25/01087 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3WS
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 08 avril 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de , greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [L] [B] né le 23 Novembre 2005 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
TIERS Madame [R] [B] demeurant [Adresse 1] Non comparante
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 01 Avril 2025; Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 07 avril 2025;
A l’audience du 08 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [L] [B] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 3] le 28 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [L] [B] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « j’ai cassé le miroir, j’étais en train de trop réfléchir. Je n’avais pas de traitement avant. J’ai pris ce morceau de verre pour me blesser la main, je n’ai pas envie de suicider, j’étais énervé contre moi même. Je me sens mieux. Je vis seul avec ma mère et mon père. Ils ne travaillent pas, la pharmacie est à côté de la maison, je peux y aller moi-même. Ma mère y est allée car elle sait comment on fait. Je me sens bien, je suis prêt à sortir. »
L’avocat de Monsieur [L] [B] a été entendu à l’audience. Il a souligné que le patient se sentait apaisé, qu’il était entouré et recevait les visites de son entourage proche. Il a sollicité la levée de la mesure pour suivre les soins en ambulatoire chez lui, précisant que sa famille sera alors informée de la nécessité de prendre ce traitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 08 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Henry MAPEL