1ère ch. - Sect. 1, 8 avril 2025 — 24/04652
Texte intégral
- N° RG 24/04652 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/351
N° RG 24/04652 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWES
le
CCC : dossier
FE : -Me RINGUET -DNID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SDC RÉSIDENCE “[Adresse 12]” représenté par son syndic, la Société FONCIERE DE LA MARNE ayant son siège social sis [Adresse 1] [Adresse 5] représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ès qualité de curateur de Monsieur [I] [K] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante
Madame [R] [O] [Adresse 8] n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Mars 2025, GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [M] [O] et Monsieur [I] [K] ont acquis les lots 79, 261 et 172 dans la Résidence « [Adresse 12] », copropriété régie par la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Monsieur [I] [K] est décédé le 22 novembre 2016 à [Localité 10] (93).
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré vacante la succession de Monsieur [I] [K] et nommé Monsieur le directeur de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curateur de cette succession vacante.
En 2022, Madame [M] [O] a fait l'objet d'un plan de surendettement et obtenu un délai de 24 mois pour régler ses dettes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire de la Résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 3] [Adresse 7] Noisiel (77) représenté par son syndic, la société FONCIERE DE LA MARNE, a, par acte de commissaire de justice délivré les 17 et 18 octobre 2024, assigné Madame [M] [O] et la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ès qualités de curateur de la succession de Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - condamner solidairement la succession de Monsieur [I] [K] représentée par la Direction Nationale d'Interventions Domaniales et Madame [M] [V] [O] à lui payer les sommes de : * 10 086,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 5 avril 2019, * 944,04 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement, * 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignés respectivement à étude et à personne, Madame [M] [O] et la Direction Nationale d'Interventions Domaniales n'ont pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 18 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance