3ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 23/01212
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile Date : 08 Avril 2025
MINUTE N°25/ N° RG 23/01212 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZS6
Affaire : S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) C/ Syndic. de copro. LES JARDINS DU ROI
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT : S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Syndic. de copropriéré LES JARDINS DU ROI pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 04 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER , Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Expédition :
Le Rmee du 2 juin 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
La société OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3] :
Du lot n° 3 : un magasin au rez-de-chaussée avec un arrière-magasin, une petite pièce, une cuisine, Du lot n°41 : une cave au sous-sol, à laquelle on accède directement par le magasin sus désigné formant le lot 3 pour les avoir acquis suivant acte reçu par Me [N] le 12 aôut 2005.
Ces lots ont été donnés à bail à la SARL CRAZY PIZZA, suivant acte du 15 mai 2017 et sont actuellement exploités a usage de commerce “pizzeria - snack - sandwicherie - saladerie”.
Suivant courrier du 15 mars 2021, l’OFIE a été informée par le syndic de l’immeuble de ce que certains copropriétaires se plaignaient d’odeurs et de fumées dérangeantes en provenance du local donné à bail.
L’OFIE a sollicité l’intervention de la société ALP CHEMINEE afin qu’elle établisse un devis relatif à l’installation d’un conduit d’extraction de fumées conforme à la réglementation en vigueur. Deux devis ont été établis.
Suivant courrier du 15 novembre 2022, l’ OFIE a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, la société ORPI, la convocation d’une assemblée générale afin de solliciter, sur la base du second devis (le plus cher), l’autorisation de l’Assemblée générale d’installer un conduit en façade arrière de l’immeuble à ses frais.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 12 janvier 2023 et le syndicat des copropriétaires a rejeté la résolution relative aux travaux du local commercial au motif qu’aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble, les locaux situés au rez-de-chaussée sont définis comme des magasins et qu’il est de jurisprudence constante qu’un magasin ne saurait être assimilé à un restaurant.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 20 mars 2023, l’OFIE a assigné le syndicat des copropriétaire de l’immeuble “[Adresse 10]” devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Annuler la délibération n°4 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” du 12 janvier 2023; - Autoriser l’OFIE a procéder à la réalisation des travaux d’installation d’un conduit en façade arrière de l’immeuble avec isolation acoustique et de son groupe d’extraction associé, suivant devis n°CC2207-225 établi par la société ALP CHEMINEE le 12 juillet 2022; - Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner le syndicat aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, l’OFIE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de condamnation de la société OFIE à cesser ou faire cesser l'activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification, irrecevable car prescrite et non autorisée par assemblée générale des copropriétaires; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SAS OFIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dé