3ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/00631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [L] c/ Compagnie d’assurance EQUITE SA, Organisme CPAM des Alpes Maritimes

MINUTE N° 25/ Du 08 Avril 2025

3ème Chambre civile N° RG 24/00631 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEU

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL ABEILLE AVOCATS , la SELARL HUERTAS GIUDICE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

devenu GENERALI BIKE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2021 à [Localité 8], M. [U] [L], piéton, a été percuté par une moto assurée auprès de la compagnie d’assurances GENERALI BIKE.

Selon les constatations médicales initiales, M. [U] [L] a présenté notamment une traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs cervicales, des lombalgies, et des douleurs au genou droit.

Le 14 novembre 2022, le Docteur [B] mandaté par la compagnie GENERALI BIKE a rendu son rapport d’expertise amiable.

Par actes délivrés par commissaire de justice le 8 février 2024, M. [U] [L] a assigné la compagnie d’assurances EQUITE SA au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il demande à la juridiction de :

- CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE SA à payer à M. [U] [L], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 15.583,42 € - CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE SA à payer à M. EricVOISARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € - DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des ALPES MARITIMES - CONDAMNER la compagnie d’assurances l’EQUITE SA en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS- GIUDICE, avocat, sur son affirmation de droit.

La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 21 février 2023 .

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

M. [U] [L] est en l’état de son assignation.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 1er mars 2024, la Compagnie GENERALI BIKE, établissement secondaire de L’EQUITE la compagnie d’assurances EQUITE SA sollicite du Tribunal de :

- DONNER ACTE à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [L]. - REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] et le DEBOUTER de ses demandes injustifiées. - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] la créance de l’organisme social. - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà versée à hauteur de 1.700 €, - DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC. - LAISSER A LA CHARGE de Monsieur [L] les dépens de l’instance.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 avec clôture au 26 août 2024 et l’affaire fixée à plaider le 9 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé con