6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/05476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025
N° RG 23/05476 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTB
N° Minute :
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[H] [E], [R], [D] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
DEFENDERESSE
Madame [H] [E], [R], [D] [X] [Adresse 3] [Localité 2] (BELGIQUE)
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Quentin SIEGRIST, Vice-président Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 2018, Mme [H] [X] a accepté une offre de prêt immobilier n°08704196 de la société Banque Populaire du Nord (la banque) pour un montant en principal de 95.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,15% l'an hors assurance, afin d'acquérir un bien situé à [Localité 7].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s'est portée caution de ce prêt le 22 août 2018.
Mme [X] n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2022 (revenue avec la mention " non réclamé ") et a mis Mme [X] en demeure de lui rembourser la somme de 86.567,23 euros, outre les intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2022, retournée à l'expéditeur le 29 décembre 2022, la société CEGC a informé Mme [X] qu'elle allait être amenée à rembourser en ses lieu et place sa dette envers la banque.
Par quittance du 17 février 2023, la banque a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 86.486,86 euros en exécution de l'engagement de caution de cette dernière.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du conseil de la société CEGC en date du 21 avril 2023 (revenue avec la mention " ne reçoit pas/plus le courrier à l'adresse indiquée "), Mme [X] a été mise en demeure de payer à la société CEGC la somme de 86.486,86 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 17 février 2023.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de Valenciennes du 2 juin 2023, la société CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l'immeuble de Mme [X] situé à [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, notifié à Mme [X] en Belgique en application du règlement UE 2020/1784, lequel (faute de domicile ou de résidence connue de Mme [X]) a fait l'objet d'une attestation de signification à parquet, et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
- condamner Mme [X] suivant quittance en date du 17 février 2023 au paiement de la somme de 86.486,86 euros au titre du remboursement du prêt n°08704196, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, jusqu'à parfait règlement,
- dire et juger, le cas échéant, que Mme [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [X] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l'article 1103 du code civil et des articles 2288 et 2305 anciens du même code, la société CEGC fait val