Référés, 28 mars 2025 — 25/00194

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 Avril 2025

N°R.G. : 25/00194 N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2K

N° minute :

[W] [C]

c/

S.A. AVANSSUR, Mutuelle CPAM DES HAUTS DE SEINE

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702

Mutuelle CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 7] [Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mars 2025, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2021, Madame [W] [C], immatriculé auprès de la CPAM des Hauts de Seine, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait la [Adresse 17] à [Localité 15], elle a été percuté sur la gauche par un véhicule conduit par Madame [B] [K], assurée auprès de la société AVANSSUR, lequel a roulé sur son pied gauche.

Des suites de l’accident, Madame [C] a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [13]. Le certificat médical du service des urgences indique qu’elle présentait une fracture de la base du 5e métatarsien non déplacée.

Elle a été placée en arrêt de travail du 19 mars 2021 au 7 novembre 2022.

Afin d’évaluer son préjudice sur le plan psychologique, elle a sollicité un avis auprès du docteur [D], en qualité de médecin conseil, qui dans son rapport du 24 octobre 2022 fait état d’un état de stress post-traumatique chronicisé avec un état psychique évolutif dans la dimension dépressive et une consolidation non acquise qui ne le sera probablement qu’à deux ans des faits.

Madame [C] a été examinée le 19 avril 2023 par le docteur [M], médecin psychiatre désigné par la société AVANSSUR. Les conclusions de son rapport du 23 avril 2023 sont les suivantes : « Il existe un désaccord entre l’analyse et les conclusions du docteur [L] [D] et l’analyse et les conclusions du docteur [U] [M]. Pour le Docteur [D] : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 19 mars 2021 au 22 avril 2021 Déficit fonctionnel temporaire partiel : 33 % du 23 avril 2021 au 23 novembre 2021 Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 novembre 2021 au 2 février 2022 Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 3 février 2022 toujours en cours Son état psychique imputable à l’accident ne lui permet pas de reprendre aujourd’hui encore une activité professionnelle La consolidation médico-légale n’est pas acquise Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3,5/7 Pour le Docteur [U] [M] : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 19 mars 2021 au 23 novembre 2021 Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 novembre 2021 au 2 février 2022 Consolidation médico-légale à 1 an : le 19 mars 2022 Déficit fonctionnel permanent : 3 % en raison de quelques manifestations psycho-traumatiques résiduelles, en particulier une hypervigilance en de nombreuses situations Souffrances endurées : 3/7 Aucun autre chef de préjudice. »

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Madame [C] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie de des Hauts de Seine afin de désigner un expert orthopédiste et un expert psychiatre, condamner la société AVANSSUR à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 5 000 euros à titre de provision ad litem, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Hauts de Seine.

A l’audience du 7 février 2025, le conseil de Madame [C] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil de la société AVANSSUR a déclaré ne pas être opposée à la demande d’expertise judicaire sous réserve qu’elle soit aux frais avancés de la demanderesse, a demandé de limiter la demande de provision à hauteur de 5 000 euros, rejeter la provision ad litem et à titre subsidiaire la limiter à la somme de 1 200 euros et ramener la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions.

Régulièrement assignées par remise à personne morale, la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladi