6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/03483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 23/03483 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIYA
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CNP ASSURANCES
C/
[V] [D]
Copies délivrées le : A l’audience du 14 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757
DEFENDERESSE
Madame [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de deux contrats de crédit immobilier souscrits le 21 juillet 2010 auprès de la BANQUE POSTALE pour des montants de 128 000 euros et 209 600 euros pour des durées respectives de 120 et de 240 mois, Mme [V] [D] a adhéré le 12 juin 2010 au contrat d’assurance de groupe « EFFINANCE » auprès de la société CNP ASSURANCES couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire de travail (ITT) à concurrence de 40% du capital emprunté.
Mme [V] [D] a signé une seconde demande d’adhésion le 22 novembre 2011, en garantie du contrat de crédit habitat souscrit le 14 décembre 2011 pour un montant de 62 756 euros et d’une durée de 240 mois.
Estimant avoir indument pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 54 908,092 euros du fait du remboursement anticipé des prêts, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société CNP ASSURANCES a assigné Mme [V] [D] devant le tribunal de céans aux fins essentiellement de la voir condamnée à rembourser cette somme.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [V] [D] a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Mme [V] [D] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES dirigée à l’encontre de Madame [D], irrecevable, pour être prescrite depuis le 15 septembre 2020,
En conséquence, - Débouter la société CNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - ORDONNER à la société CNP ASSURANCES, de produire intégralement, l’intégralité des rapports médicaux d’expertise établis par le Docteur [F] et [N], et cela sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacun des documents concernés, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, - CONDAMNER la société CNP ASSURANCES, au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES dirigée à l’encontre de Madame [V] [D] recevable, - Débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [V] [D] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER Madame [V] [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Mme [V] [D] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de la société CNP ASSURANCES irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle expose que la société CNP ASSURANCES a été informée dès le 15 septembre 2015 du rachat de ses crédits par une autre banque. Elle considère qu’à compter de cette date, la société CNP ASSURANCES était en mesure de suspendre ses prestations ou agir judiciairement à son encontre. En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que les courriers de relance invoqués par la défenderesse ne constituent pas une cause interruptive de prescription et sont par ailleurs postérieurs à l’acquisition de la prescription quinquennale, soit le 15 septembre 2020. La société CNP ASSURANCES résiste à cette prétention en expliquant qu’elle n’a pas eu