6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/01055

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Avril 2025

N° RG 23/01055 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YE5H

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [J] épouse [F]

C/

SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION, DPD FRANCE

Copies délivrées le : A l’audience du 14 Janvier 2025,

Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [B] [J] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0629

DEFENDERESSE

SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION, DPD FRANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant du défaut de livraison d’un des deux colis dont elle avait, par l’intermédiaire de la société EUROSENDER, confié le transport à la SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION (ci-après « DPD France »), Mme [B] [J] épouse [F] a fait assigner celle-ci devant le tribunal de céans selon acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, aux fins d’être indemnisée du préjudice subi du fait de cette perte.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société DPD France a saisi le juge de la mise en état du présent incident.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société DPD France demande au juge de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable l’action de Madame [J] [B] épouse [F] en raison de la prescription disposée par l’article L133-6 du Code de commerce, - Condamner Madame [J] [B] épouse [F] à payer à la SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION, DPD FRANCE une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [J] [B] épouse [F] aux dépens.

Mme [B] [J] épouse [F] n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées du demandeur à l’incident pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens.

L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

La société DPD France demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de Mme [B] [J] épouse [F] irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle expose que le point de départ du délai de prescription annal doit être fixé au 20 mars 2021, date à laquelle le colis litigieux aurait dû être livré à Mme [B] [J] épouse [F]. Elle considère l’action prescrite, en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le 20 mars 2021 et l’assignation du 30 janvier 2023. * L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L. 133-6 du code de commerce énonce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société DPD France que le colis n°[Numéro identifiant 2] de Mme [B] [J] épouse [F] a été détruit en cours d’acheminement.

Tel qu’énoncé par l’article 5.3.5 des conditions générales de vente versées aux débats, le point de départ du délai annal doit être fixé au jour où la livraison aurait dû avoir lieu, soit le 20 mars 2021.

Il en résulte que l’action de Mme [B] [J] épouse [F] est prescrite depuis le 21 mars 2022.

Par conséquent, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’action de Mme [B] [J] épouse [F] irrecevable comme prescrite, dans le cadre de la présente instance initiée selon exploit du 30 j