6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/05654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025
N° RG 23/05654 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRS6
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [I]
C/
[D] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Soutenant qu'elle a prêté la somme de 47.000 euros à Monsieur [T] afin de faire face à d'importantes difficultés financières au cours de leur mariage, Madame [I] a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2023, mis en demeure ce dernier de rembourser ladite somme.
Cette lettre étant restée lettre morte, par exploit du 21 juin 2023, Madame [I] a fait assigner M. [T] devant le présent tribunal aux fins de voir :
-Recevoir Madame [C] [I] en ses fins, moyens et prétentions,
-Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [C] [I] la somme 47.000 € (quarante - sept mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343 - 2 du Code civil,
-Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [C] [I], la somme de 1.800€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Cité à étude après vérification du domicile, Monsieur [T] n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à l'assignation précitée, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de Madame [I], celle-ci n'étant pas contestée.
Sur les demandes principales de Madame [I]
A l'appui de sa demande de remboursement, Madame [I], se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1, 1343-2, 1902 et 1904 du code civil, explique avoir soutenu financièrement Monsieur [T] durant leur mariage du fait des difficultés financières importantes de son ex-époux. Madame [I] chiffre cette dette à la somme totale de 47.000 euros et affirme que deux reconnaissances de dette ont été régularisées par le défendeur, le 24 décembre 2020 à hauteur de 27.000 euros d'une part, et le 7 avril 2022 à hauteur de 47.000 euros, d'autre part. Malgré le non-respect de l'échéancier accordé, la demanderesse soutient avoir octroyé un nouveau délai de paiement à Monsieur [T] à l'occasion de la signature d'une convention de divorce par consentement mutuel établie le 1 décembre 2022 selon les modalités prévues par les articles 229 et suivants du code civil. Elle indique qu'à ce jour, aucun remboursement n'a été opéré de la part de Monsieur [T].
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L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L'article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1359, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme