6ème Chambre, 4 avril 2025 — 22/08878

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Avril 2025

N° RG 22/08878 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5E4

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[C] [W] [I]

C/

Société ALLIANZ IARD, Société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME

Copies délivrées le : A l’audience du 04 Février 2025,

Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W] [I] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et par Maître Christine CHARLOT, avocat plaidant au barreau de la GUYANNE

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de l’annulation du vol du 7 avril 2018 réservé par M. [C] [W] [I] pour lui-même, son épouse et leurs enfants mineurs, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2022, M. [C] [W] [I] a assigné les sociétés ALLIANZ IARD et PRESENCE ASSISTANCE TOURISME devant le tribunal de céans aux fins de voir :

- Condamner les sociétés PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et ALLIANZ IARD à lui régler les sommes de: 3 512,73 € en réparation de son préjudice financier,14 6000 € au titre du forfait d’indemnisation de l’assurance au titre des frais hôteliers,14 600 € au titre des indemnités de retard d’accomplissement, à parfaire,10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.- Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner les sociétés PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du présent incident aux fins de voir :

- Juger Monsieur [C] [W] [I] irrecevable en ses demandes et prétentions formulées dans l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022 à la société Allianz IARD, en raison de la prescription ; - Condamner Monsieur [C] [W] [I] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [W] [I] aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [C] [W] [I] demande au juge de la mise en état de :

- Rejeter les moyens soulevés par la défenderesse, - Dire et juger recevable l’assignation de Monsieur [W] [I], - Renvoyer l’affaire à la mise en état, - Condamner la défenderesse à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner les défendeurs aux dépens.

La société PRESENCE ASSISTANCE TOURISME n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

L’incident a été plaidé le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

La société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [C] [W] [I] irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le point de départ du délai biennal doit être fixé au 4 juillet 2018, date du report du vol initialement prévu le 9 juin 2018. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à l’exploit introductif d’instance du 17 octobre 2022. M. [C] [W] [I] demande au juge de la mise en état de le déclarer recevable en son action. Il expose, sur le fondement des articles L.114-2 du code des assurances et 2240 du code civil, que le point de départ du délai de prescription n’est pas l’acheminement des voyageurs et que l’assureur a formulé une proposition interruptive de prescription. Il ajoute que sa lettre recommandée du 22 octobre 2020, réceptionnée le 27 octobre