6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/00467

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 04 Avril 2025

N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDSI

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[Y] [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDERESSE

Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1732

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :

Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 novembre 2007, Mme [Y] [G] a accepté une offre de prêt immobilier de la société HSBC " régi par les articles L.312-1 à L.312-6 du code de la consommation " d'un montant en principal de 798.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 5% l'an hors assurance, afin d'acquérir trois appartements et une cave, une partie étant à usage locatif et l'autre partie à usage de résidence principale, à [Localité 5].

La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt le 26 septembre 2007.

Le 14 juin 2020, un avenant au contrat de prêt susvisé a été conclu, aux termes duquel le remboursement des échéances a été suspendu pour 12 mois à compter de celle du 1er avril 2020 et la durée initiale du prêt prolongée de la même durée.

La société Crédit Logement a confirmé le maintien de son accord de cautionnement suite à cet avenant par courrier du 13 mai 2020.

Le 24 mars 2021, Mme [G] a assigné la société HSBC afin de suspendre les échéances de son prêt et a été déboutée par ordonnance de référé du 8 juin 2021. Elle a interjeté appel et a également été déboutée de ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2022.

Par quittance du 13 septembre 2021, la société HSBC a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 16.148,55 euros en règlement de cinq échéances de prêt impayées par Mme [G] d'avril 2021 à août 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2022, réceptionnée le 11 juin 2022, la société Crédit Logement a informé Mme [G] que l'exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par la banque et qu'en sa qualité de garante, la société Crédit Logement allait être conduite à payer la dette de Mme [G] en ses lieu et place.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2022, revenue non réclamée, la société HSBC a mis Mme [G] en demeure de lui régler la somme de 32.297,10 euros au titre des échéances impayées du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022, lui précisant qu'à défaut de paiement sous huitaine, le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2022, réceptionnée le 29 juillet 2022, la société HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis Mme [G] en demeure de lui régler la somme de 368.004,43 euros correspondant à 11 échéances impayées et au capital restant dû.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2022, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société Crédit Logement a informé Mme [G] que la banque lui avait demandé, en sa qualité de garante, de payer en lieu et place de Mme [G] l'intégralité du solde de sa créance et a demandé à Mme [G] de lui régler sous huitaine la somme de 384.152,98 euros.

Par quittance du 29 août 2022, la société HSBC a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 368.004,43 euros représentant 11 échéances de prêt impayées par Mme [G] de septembre 2021 à juillet 2022 et le capital restant dû.

La société Crédit Logement a assigné Mme [G] en paiement devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, remis à étude après vérification de sa domiciliation.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°1) notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :

- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :

- 384.152,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur le principal dus à compter du 6 octobre 2022 jusqu'à parfait