6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/05030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 23/05030 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOUO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[J] [P]
C/
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société FRANCE CAPITAL
Copies délivrées le : A l’audience du 04 Février 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1511 et par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER venant aux droits de la société FRANCE CAPITAL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. [J] [P] a assigné la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER devant le tribunal de céans aux fins de voir :
-DECLARER les demandes de Monsieur [J] [P] recevables et bien fondées, -CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 123 310,83 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts, -CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, -CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER aux entiers dépens de l‘instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
- Juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [P] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute pour lui d’apporter les preuves de ses prétentions, - Juger de plus l’action de Monsieur [P] prescrite, et en conséquence la déclarer irrecevable ; Mettre le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER hors de cause, - Condamner Monsieur [P], à payer au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HUNOT, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [J] [P] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la société Crédit agricole immobilier de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident, - Déclarer recevables les demandes de Monsieur [J] [P], - Condamner la société Crédit agricole immobilier à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit agricole immobilier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de déclarer M. [J] [P] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas avoir souscrit un contrat de prêt auprès de son établissement dans le cadre de l’acquisition immobilière régularisée avec la SCI LES PINS GALANTS selon acte authentique du 23 juin 2005.
M. [J] [P] résiste à cette prétention, en expliquant qu’il produit l’exemplaire de l’offre de prêt qu’il a conservé, sans que ce document ne nécessite de comporter la signature de toutes les parties.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon