Référés, 8 avril 2025 — 24/01865

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025

N° RG 24/01865 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSS

N° de minute :

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD

c/

S.A. MATMUT AND CO, anciennement dénommée AMF ASSURANCES

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P72

DEFENDERESSE

S.A. MATMUT AND CO, anciennement dénommée AMF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :

Monsieur [H] et Madame [J] sont propriétaires d'un appartement en souplex situé [Adresse 2] à [Localité 7], assuré auprès de la société MATMUT à compter du 1er janvier 2016.   Ils ont signalé des infiltrations auprès de leur assureur par déclaration de sinistre des 4 janvier 2016, 6 septembre 2017 et 4 novembre 2018.

Les infiltrations semblant provenir de locaux voisins appartenant à la SCI COURBEVOIE 1989, donnés à bail à la société JACQUELIN pour l’exploitation d’une activité de poissonnerie, le bailleur a, par acte du 6 février 2023, fait assigner son locataire devant le juge des référés afin d’ordonner la cessation immédiate de l’exploitation et de l’enjoindre à réaliser les travaux d’étanchéité destinés à mettre fin aux désordres subis par Monsieur [H] et Madame [J].

Par acte du 25 avril 2023, Monsieur [H] et Madame [J] ont sollicité de mettre dans la cause leur assureur actuel, la société BPCE ASSURANCE IARD, joindre leur instance à celle initiée par la SCI COURBEVOIE 1989 et voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert, lequel a été remplacé par un nouvel expert, Monsieur [I] [X], selon ordonnance du 22 novembre 2023.   Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD a assigné la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal de Nanterre, afin que les ordonnances rendues les 31 aout et 22 novembre 2023 lui soient déclarées communes. Cette affaire appelée à l’audience du 2 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.   A l’audience du 13 février 2025, le conseil de la société BPCE ASSURANCES IARD a soutenu oralement les termes de ses conclusions.   Le conseil de la société MATMUT a soutenu des conclusions aux fins de : A titre principal, -  Dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tiré notamment de la prescription de l’action de BPCE Assurance IARD, -  Mettre hors de cause la MATMUT, -  Condamner BPCE Assurances IARD à payer à MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, -  Donner acte à la MATMUT de ses protestations et réserves.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.     MOTIFS DE LA DECISION   Sur la demande de mise hors de cause   L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».   En l’espèce, la société MATMUT sollicite sa mise hors de cause. Elle expose ne plus être l’assureur de Monsieur [H] et Madame [J] depuis 2020 et qu’aucun lien ne permet de rattacher la présente demande aux sinistres de 2016 et 2017.  Elle soutient également que les sinistres ont été résolus dans la mesure où des indemnisations ont été versées en 2016 et 2017. En outre, elle avance que l’action de Monsieur [H] et Madame [J] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES IARD est prescrite, conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, et partant également celle à l’égard de la société MATMUT.   Sur ce, il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de m