Référés, 2 avril 2025 — 25/00629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 Avril 2025
N°R.G. : 25/00629 N° Portalis DB3R-W-B7J-2J4A
N° minute :
Madame [R], [M], [Z] [H]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic bénévole : Madame [G] [Y], [A] [S], Société ACHEEL, [N] [U], [F] [C], [X] [U], Société ACHEEL,SCI FRD
DEMANDERESSE
Madame [R], [M], [Z] [H] [Adresse 12] [Localité 17]
représentée par Maître Anne laure LAVERGNE de la SELARL JAMES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1903
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic bénévole : Madame [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 18]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
Monsieur [A] [S] [Adresse 5] [Localité 18]
Intervenante volontaire :
SCI FRD [Adresse 10] [Localité 15]
représentés par Maître Agnès LASKAR, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C710
Madame [F] [C] [Adresse 2] [Localité 17]
Madame [X] [U] [Adresse 9] [Localité 17]
représentées par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Société ACHEEL [Adresse 3] [Localité 14]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] a acquis le 23 décembre 2023 à l’indivision [U] un appartement sis [Adresse 8], au 2ème étage de l’immeuble de deux étages.
Le 30 septembre 2024 le plancher de son appartement et le plafond de l’appartement du dessous se sont effondrés. La locataire de Madame [R] [H] a dû être relogée en urgence.
Des étais ont été installés provisoirement dans l’appartement du 1er étage occupé par Monsieur [S].
Soutenant que le syndicat des copropriétaires n’a mandaté ni architecte ni entreprise pour identifier la cause des désordres et prendre des mesures conservatoires, par actes d’huissier du 20 février 2025 Madame [R] [H] a assigné les défendeurs à heure indiquée aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres affectant son appartement et l’immeuble et dire si les désordres étaient apparents ou cachés lors de la vente intervenue le 23 décembre 2023.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [R] [H] a maintenu ses demandes, mais indiqué se désister à l’égard de Monsieur [S]. Elle a indiqué que rien n’a été fait par le syndicat des copropriétaires depuis l’effondrement du plancher, et que l’expertise doit s’intéresser à la structure de l’immeuble.
La SCI FRD, propriétaire de l’appartement du 1er étage situé sous celui de Madame [R] [H], est intervenue volontairement et a demandé la mise hors de cause de Monsieur [S], qui n’est pas propriétaire de l’appartement. Oralement elle indique demander que l’expertise vise également son lot.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formule uniquement protestations et réserves, et par note en délibéré sollicitée par le président, indique qu’elle n’a pas de motif de se joindre à la demande d’expertise pour les parties communes, aucune partie commune n’étant selon lui impacté par le même sinistre que celui impactant l’appartement de Madame [R] [H].
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Tout d’abord il sera constaté que Madame [R] [H] se désiste à l’égard de Monsieur [A] [S].
L’intervention volontaire de la SCI FRD, propriétaire de l’appartement du 1er étage occupé par Monsieur [S], est recevable et sera reçue.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction solli