Référés, 8 avril 2025 — 25/00708

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 Avril 2025

N°R.G. : 25/00708 N° Portalis DB3R-W-B7J-2LIO

N° minute :

[G] [P] épouse [Z]

c/

Madame [L] [T] et Monsieur [B] [O], exerçant sous l’enseigne MIAM ARCHITECTURE, Société MAF, en qualité d’assureur des architectes [L] [T] et [B] [O], Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD,SARL MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS, S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur des sociétés MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS et SOTREDIS, S.A.S. POPUP HOUSE, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société POP UP HOUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 20]

représentée par Maître Clarisse GUILLET-POLI de la SELEURL Cabinet GUILLET-POLI, Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2314

DEFENDEURS

Madame [L] [T] et Monsieur [B] [O], exerçant sous l’enseigne MIAM ARCHITECTURE [Adresse 13] [Localité 16]

tous deux représentés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

Société MAF, en qualité d’assureur des architectes [L] [T] et [B] [O] [Adresse 4] [Localité 16]

non comparante

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD [Adresse 8] [Localité 15]

représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R070

SARL MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS [Adresse 23] [Adresse 5] [Localité 18]

non comparante

S.A. MIC INSURANCE, en qualité d’assureur des sociétés MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS et SOTREDIS [Adresse 10] [Localité 15]

représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

S.A.S. POPUP HOUSE [Adresse 9] [Localité 2]

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société POP UP HOUSE [Adresse 11] [Localité 17]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Z] a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage, une maison individuelle constituée d’une structure en bois au rez-de-chaussée et à l’étage, selon un système dit « Pop-Up House » et d’une structure maçonnée traditionnelle au sous-sol, ainsi qu’une piscine, sur le terrain lui appartenant au [Adresse 6] [Localité 25].

Pour cette opération de construction, elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT.

La réception des travaux a été prononcée le 11 avril 2019.

Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, Madame [G] [Z] a, par actes séparés en date du 05 mars 2025, assigné à heure indiquée Madame [L] [T] et Monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne MIAM ARCHITECTURE, la société MAF en qualité d’assureur des architectes [L] [T] et [B] [O], la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT, la SARL MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS, la société MIC INSURANCE MILLENIUM en qualité d’assureur des sociétés MARMIN CONSTRUCTEUR BOIS et SOTREDIS, la société SAS POP UP HOUSE, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de la société POP UP HOUSE par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 18 mars 2025, Madame [G] [Z] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris vis-à-vis de la société MIC INSURANCE MILLENIUM, dans la mesure où une mise hors de cause sollicitée par cette dernière au stade de l’expertise probatoire apparaît prématurée.

Madame [L] [T] et Monsieur [B] [O], ainsi que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT ont formulé des protestations et réserves.

La société MIC INSURANCE COMPANY a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n'ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Le juge des référés a autorisé en cours de délibéré la communication d’un procès-verbal de constat d’huissier et d’une plainte pénale par la société MIC INSURANCE COMPANY et autorisé également les autres parties à faire des observations sur ces pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY

A titre préalable, il convient de consta