Référés, 8 avril 2025 — 25/00225

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00225 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FLL

N° de minute :

[K] [D], [U] [D]

c/

Société ARTPLUS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.C.P. MANDATEAM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAL TP, Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE, Madame [M] [V], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SARL NETO, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société ETINCELLES EURL, S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société ETINCELLES, S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGES Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPEED ECHAFAUDAGES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 24]

Madame [U] [D] [Adresse 2] [Localité 24]

Tous deux représentés par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

DEFENDERESSES

Société ARTPLUS [Adresse 1] [Localité 17]

Non-comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 13]

Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 3] [Localité 13]

Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 20] [Localité 14]

Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

S.C.P. MANDATEAM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAL TP [Adresse 22] [Localité 9]

Non-comparante

Société LA SOCIÉTÉ MIC COMPANY INSURANCE [Adresse 10] [Localité 14]

Représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Madame [M] [V] [Adresse 8] [Localité 21]

Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 14]

Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

Société SARL NETO [Adresse 6] [Localité 16]

Non-comparante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 11] [Localité 26]

Non-comparante

Société ETINCELLES EURL [Adresse 7] [Localité 25]

Représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1111

S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société ETINCELLES [Adresse 27] [Localité 18]

Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.R.L. SPEED ECHAFAUDAGES [Adresse 12] [Localité 23]

Représentée par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SPEED ECHAFAUDAGES [Adresse 19] [Localité 15]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 mars 2025 et prorogé à ce jour :

Monsieur [P] [D] et Madame [U] [X] épouse [D] (ci-après les époux [D]), propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 28], ont fait réaliser, au cours de l’année 2018, des travaux de surélévation de leur habitation et ont confié à la société ARTPLUS, entreprise générale de bâtiment, l’essentiel des lots dont la maçonnerie et le ravalement de l’intégralité des façades. Ils ont également fait appel à des entreprises de bâtiments spécialisées, titulaires de marchés indépendants, dont la société NETO, entreprise d’étanchéité et la société ETINCELLES, entreprise de fumisterie.   Constatant des manquements de la société ARTPLUS dans l’exécution des travaux, notamment des malfaçons et désordres affectant le lot ravalement, ils ont assigné la société ARTPLUS, en référé d’heure à heure.   Selon ordonnance du 15 février 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/01894, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné Madame [G] [Z] en qualité d’expert.   Selon ordonnance du 10 novembre 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/01236, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la dema