6ème Chambre, 4 avril 2025 — 23/02627

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Avril 2025

N° RG 23/02627 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDVQ

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[Y] [K], [W] [H] épouse [G]

C/

Société MSC CRUISES

Copies délivrées le : A l’audience du 04 Février 2025,

Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [W] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Yndia SEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1248

DEFENDERESSE

Société MSC CRUISES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0121

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de divers manquements afférents au déroulement de la croisière réservée du 12 décembre 2019 au 23 décembre 2019, par acte d’huissier de justice du 16 mars 2023, M. [Y] [K] et Mme [W] [H] épouse [K] (ci-après les consorts [K]) ont assigné la société MSC CRUISES devant le tribunal de céans aux fins, essentiellement, d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait desdits manquements.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société MSC CRUISES a saisi le juge de la mise en état du présent incident aux fins de voir :

- JUGER irrecevables car prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [K] ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes ; - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à la société MSC CRUISES un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les consorts [K] n’ont pas répliqué à ces conclusions d’incident.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées de la société MSC CRUISES pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens.

L’incident a été plaidé le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

La société MSC CRUISES demande au juge de la mise en état de déclarer l’action des consorts [K] irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription biennale de l’article L.211-17 du code de tourisme. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que ces derniers l'ont assignée le 16 mars 2023, alors que la croisière litigieuse s’est déroulée en décembre 2019.

* L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L.211-17 du code de tourisme énonce en son dernier alinéa que le délai de prescription pour l'introduction des réclamations est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.

Ce dernier dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 24 décembre 2019, soit le lendemain du retour de la croisière litigieuse.

Aux termes de leur assignation signifiée le 16 mars 2023, les consorts [K] demandent notamment de voir « condamner les sociétés MSC CRUISES SA à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices corporels et moraux consécutifs à la présence de punaises de lit et au choc à l'occasion de la tempête ».

Ainsi, cette demande relève au moins partiellement du délai de prescription décennal prévu par l’article 2226 du code civil applicable en cas de préjudice corporel, excluant la prescription de cette demande avant l’année 2029.

En revanche, il apparaî