Référés, 25 mars 2025 — 24/02352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Mars 2025
N°R.G. : 24/02352 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYVR
N° Minute :
Société [Localité 7] HABITAT
c/
S.A.S. EPSYLON
DEMANDERESSE
Société [Localité 7] HABITAT [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DEFENDERESSE
S.A.S. EPSYLON [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2014, l’office public de l’habitat de [Localité 7] a donné à bail professionnel à la société EPSYLON un local sis [Adresse 3] à [Localité 8], d’une durée de six années courant du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 6 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme échu, pour une activité de bureau d’étude en installation électrique.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, la société [Localité 7] HABITAT, qui vient aux droits de l’office public de l’habitat de [Localité 7] à la suite d’une fusion depuis le 1er janvier 2020, et la société EPSYLON ont renouvelé le bail professionnel à effet du 1er novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2026, moyennant un loyer annuel de 6 382,28 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement à terme échu, soit en dernier lieu 583,97 euros par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société EPSYLON, pour une somme de 4 633,36 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2024 (mois de mai 2024 inclus). Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société GENNEVILLIERS HABITAT a fait assigner la société EPSYLON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 4 novembre 2014, renouvelé le 10 octobre 2020, el visée dans le commandement de payer délivré par Commissaire de de Justice le 11 juin 2024.Constater la résiliation du bail professionnel sur le local n° 00Cl sis [Adresse 4], et ce à compter du 12 juillet 2024.En conséquence, ordonner l'expulsion sans délai de la SAS EPSYLON et de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police el de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu.Condamner, à titre provisionnel, la SAS EPSYLON, au paiement d'une indemnité d'occupation au titre du local, correspondant au loyer actualisé, doublé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.Condamner, à titre provisionnel, la SAS EPSYLON, à payer à la SCIC [Localité 7] Habitat, la somme de 6 385,27 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d'août 2024 incluse, selon décompte arrêté au 29 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2024.Autoriser, à titre provisionnel, [Localité 7] Habitat à conserver le dépôt de garantie, soit la somme de 1 063,72 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément aux termes de la clause résolutoire.Condamner la SAS EPSYLON à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 740 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer délivré par commissaire de justice, le 11 juin 2024. A l’audience du 5 février 2025, la société [Localité 7] HABITAT a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits (néant). La société [Localité 7] HABITAT a indiqué que la dette a augmenté après l’assignation.
Régulièrement assignée (remise à étude), la société EPSYLON n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L