Service des Criées, 8 avril 2025 — 25/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 8 Avril 2025

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OCRA 78A

Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 10], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [Z] [B] [G], célibataire né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant Madame [S] [L] [F] [K], célibataire née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], de nationalité portugaise [Adresse 2] [Localité 5]

comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2024 publié le 06 novembre 2024 volume 2024 S N°258 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AW N°[Cadastre 4], consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à M. [Z] [G] et Mme [S] [L] [F] [K].

Par exploit du 30 décembre 2024 délivré à tiers présent au domicile concernant M. [Z] [G] et à personne physique concernant Mme [S] [L] [F] [K], la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait assigner M. [Z] [G] et Mme [S] [L] [F] [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 janvier 2025.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025 et signifiées aux débiteurs saisis le même jour à l'étude du commissaire de justice, par lesquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée sur l'ensemble immobilier dont il s'agit ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et Mme [S] [L] [F] [K] ont été entendus en leurs observations, M. [Z] [G] n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 07 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [Z] [G] et Mme [S] [L] [F] [K], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de M. [Z] [G] et Mme [S] [L] [F] [K].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [Z] [G] et Mme [S] [L] [F] [K], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 septembre 2024 publié le 06 novembre 2024 volume 2024 S N°258 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,

La greffière La Juge de l’