Surendettement, 31 mars 2025 — 24/00149

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 17]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 38]

N° RG 24-00149 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLF

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [I] [W] Mme [Y] [U] épouse [W]

Débiteur(s), trice(s) : M. [I] [W] Mme [Y] [U] épouse [W]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 31 mars 2025

DEMANDEURS : Monsieur [I] [W] [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 15] comparant en personne

Madame [Y] [U] épouse [W] [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 15] comparante en personne

DÉFENDERESSES : ONEY BANK Chez [30] - pole surendettement [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [29] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[26] Chez [39] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [22] [Adresse 4] [Adresse 28] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[32] Ile de France Est [Adresse 10] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[34] Centre de Gestion [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Madame [J] [W] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 03 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] ont saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 juillet 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 5 septembre 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 501 euros à taux maximum de 0% avec la restitution du véhicule automobile en LOA et la liquidation de leur épargne au 5ème mois et un effacement des dettes restantes à l'issue. La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [W] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [W] l'ont reçue le 21 décembre 2023.

M. et Mme [W] ont formé un recours au service de la [19] le 3 janvier 2024.

M. et Mme [W] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.

A l'audience, M. et Mme [W] ont expliqué que M. [W] avait été licencié et avait perçu une indemnité de licenciement de 17 000 euros sur laquelle il ne restait plus que la somme de 3 000 euros ayant notamment réglé des dettes familiales dont celle comprise dans le plan de 3 300 euros à [J] [W]. Ils proposent d’utiliser le solde de 3 000 euros ainsi que le montant actualisé figurant sur le plan épargne de 7 000 euros pour régler les créanciers restants. Ils proposent une mensualité de remboursement de 500 euros. Ils accueillent en qualité tiers digne de confiance leur neveu et perçoivent une somme de 490 euros à titre indemnitaire. M. [W] perçoit une pension d’invalidité de 1 000 euros, le chômage à compter du mois d’avril de 363 euros. Mme [W] perçoit un salaire de 2 100 euros. Ils ne perçoivent plus de pension alimentaire. Le loyer est de 655 euros sans chauffage et ils doivent régler 208 euros de frais d’électricité. Le crédit voiture se termine en juin 2025. M. [W] est en recherche active d’emploi.

[35] demande à ce que le contrat de location se poursuive, M. et Mme [W] n’ayant aucun arriéré de loyer.

[36] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1 530,08 euros.

La [33] a rappelé ne pas avoir de créance et [39] s’en est rapportée à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [W]

La contestation de M. et Mme [W] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [W] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendette