Surendettement, 31 mars 2025 — 24/00284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 27] [Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
N° RG 24-00284 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3F5
N° Minute :
DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB
Débiteur(s), trice(s) : M. [L] [J]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 49] [Localité 9] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [J] [L] [Adresse 20] [Adresse 25][Adresse 42] [Localité 19] comparant en personne
[30] [Adresse 2] [Adresse 48] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[22] [21] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[38] [Adresse 45] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée
FLOA Chez [33] [Adresse 36] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[34] Chez [39] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[26] Chez [Localité 44] Contentieux [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 24] [23] [Adresse 28] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[46] Chez [41] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée
S.A. [41] [Adresse 7] [Adresse 37] [Localité 16] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] a saisi la [35] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [43] le 22 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mars 2024, [43] a expliqué que la situation était évolutive car il est encore en âge de retrouver du travail, que son épouse peut retrouver un emploi et qu’ainsi un moratoire de 12 mois serait opportun, le temps que leur enfant soit scolarisé.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[43] a maintenu sa contestation par courrier du 7 février 2025 réitérant les éléments de sa contestation.
A l'audience, M. [L] a expliqué qu’il était dorénavant chauffeur routier, que son épouse attend des jumeaux et ne peut donc travailler, l’accouchement étant prévu pour le mois de septembre 2025. Il perçoit des prestations sociales dont il ne connaît pas les montants et verse une pension alimentaire de 250 euros pour sa fille selon un arrangement contracté entre les anciens concubins à la suite d’une médiation familiale. La [31] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 529,60 euros.
[40] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
Le tribunal a demandé à ce que M. [L] adresse son relevé de situation [29] par message électronique.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [43]
La contestation de [43] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate